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30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2004, présentée pour la société SERETE, dont le siège est 86 rue Régnault à Paris (75640), par Me Baugeard, avocat au barreau de Rennes ; la société SERETE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-3741 en date du 22 mars 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné, en premier lieu, solidairement MM. X et Y, les sociétés SERETE, LAOT et SOCOTEC et Me SEGARD, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société VOISIN, à verser à la ville de Brest une pr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2004, présentée pour la société SERETE, dont le siège est 86 rue Régnault à Paris (75640), par Me Baugeard, avocat au barreau de Rennes ; la société SERETE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-3741 en date du 22 mars 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné, en premier lieu, solidairement MM. X et Y, les sociétés SERETE, LAOT et SOCOTEC et Me SEGARD, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société VOISIN, à verser à la ville de Brest une provision de 1 000 000 euros toutes taxes comprises, en deuxième lieu, les sociétés SERETE, LAOT et SOCOTEC et Me SEGARD, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société VOISIN, à garantir MM. X et Y des condamnations dont ils font l'objet à hauteur de 20 % pour la société SERETE, de 10 % pour la société SOCOTEC, ainsi que, au titre des infiltrations par les verrières, de 40 % pour la société LAOT et, au titre des infiltrations par les zones pleines à hauteur de 25 % pour la société LAOT et de 15 % pour Me SEGARD, en dernier lieu, MM. X et Y, les sociétés SERETE et LAOT ainsi que Me SEGARD, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société VOISIN, à garantir la société SOCOTEC des condamnations dont elle fait l'objet à hauteur de 30 % pour MM. X et Y, de 20 % pour la société SERETE, ainsi que, au titre des infiltrations par les verrières, de 40 % pour la société LAOT et, au titre des infiltrations par les zones pleines à hauteur de 25 % pour la société LAOT et de 15 % pour Me SEGARD ;

2°) de rejeter la demande de la ville de Brest ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner MM. X et Y, d'une part, les sociétés SOCOTEC et LAOT ainsi que Me SEGARD, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société VOISIN, d'autre part, à la garantir pour tout ou partie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la ville de Brest à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Baugeard, avocat de la société SERETE ;

- les observations de Me Baley, avocat de la ville de Brest ;

- les observations de Me Cordier substituant Me Souet, avocat de la société SOCOTEC ;

- les observations de Me David substituant Me Le Porzou, avocat de la société Profession Menuisier venant aux droits de la société LAOT ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à un incendie, la ville de Brest a fait reconstruire et rénover son palais des arts et de la culture ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à une équipe d'ingénierie constituée de MM. X et Y, architectes, et de la société d'ingénierie SERETE ; que le contrôle technique, portant notamment sur la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement, a été confié à la société SOCOTEC ; que le groupement d'entreprises constitué des sociétés LAOT et VOISIN a été chargé de l'exécution du lot façades ; que la réception des travaux est intervenue le 5 février 1988 pour la tranche ferme et le 7 novembre 1988 pour la tranche conditionnelle, les réserves relatives au lot façades étant levées le 28 mars 1990 ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que le bâtiment en cause a été affecté dès 1990 par des désordres importants touchant les façades et les verrières, se manifestant par des infiltrations d'eau et l'oxydation des panneaux de façade et de toiture ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la société SERETE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 22 mars 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement MM. X et Y, ainsi que les sociétés SERETE, SOCOTEC, LAOT et VOISIN, en leur qualité de constructeurs de l'immeuble abritant le palais des arts et de la culture de la ville de Brest, dénommé Le Quartz, à verser à ladite collectivité, la somme de 1 000 000 euros, à titre de provision, pour l'exécution de travaux de reprise des désordres affectant cet immeuble ; qu'à titre subsidiaire, la société requérante demande à être garantie par les autres constructeurs pour tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; qu'aux termes de l'article L.2132-2 du même code : Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ; qu'en application de ces dispositions, par délibération du 24 mars 2001, le conseil municipal de la ville de Brest a donné au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, dès lors, les sociétés SERETE, SOCOTEC et MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que la demande de référé-provision présentée, en première instance, par le maire de Brest au nom de cette collectivité était irrecevable ;

Considérant que la société SERETE fait valoir que la ville de Brest avait contracté une assurance de dommages-ouvrages et qu'elle aurait dû mettre en oeuvre ladite police avant d'engager toute action à l'égard des constructeurs au titre de la responsabilité décennale ;

Considérant qu'il résulte de l'article L.242-1 du code des assurances que les personnes morales de droit public ne sont pas tenues de souscrire d'assurance de dommages-ouvrages ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.121-12 du même code, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans tous les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que les personnes morales de droit public aient souscrit une assurance de dommages-ouvrages, ce qui constitue pour elles une faculté, ne les prive nullement de la possibilité de rechercher directement devant le juge l'indemnisation d'éventuels désordres mettant en cause la responsabilité décennale des constructeurs, la subrogation entre les mains de l'assureur intervenant seulement lorsque est acquis le versement de l'indemnité d'assurance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que, pour couvrir le risque de dommages-ouvrages concernant le bâtiment en cause, deux polices ont été souscrites auprès de la société SPRINKS par la SEMAEB, maître d'ouvrage délégué agissant pour le compte de la ville de Brest ; que les désordres de façades apparus à partir de novembre 1990 ont fait l'objet de déclarations de sinistres par la ville de Brest auprès de l'assureur dommages-ouvrages ; que la société SPRINKS a mis en place en 1994 plusieurs financements pour un montant global non contesté de 701 922,24 F, soit 107 007,36 euros, destinés à la reprise des désordres ; qu'en application des dispositions précitées du code des assurances, dans la limite de ladite somme de 107 007,36 euros, la société SPRINKS est subrogée, en application des dispositions précitées du code des assurances, dans les droits et actions du maître d'ouvrage ; que, pour le reste des désordres dont la collectivité réclame l'indemnisation, la ville de Brest était en droit de rechercher la responsabilité des constructeurs, dans le cadre des règles relatives à la garantie décennale prévues par les articles 1792 et 2270 susvisés du code civil, directement devant le juge administratif ;

Considérant, dès lors, que la société SERETE n'est pas fondée à soutenir que la demande de la ville de Brest présentée devant le premier juge n'était pas recevable ;

En ce qui concerne la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; que la société SERETE soutient qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au versement d'une provision dès lors que la demande présentée par la ville de Brest était sérieusement contestable ;

Considérant que chacun des constructeurs dont la responsabilité est recherchée par le maître de l'ouvrage en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'est fondé à demander que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où les désordres litigieux ne lui sont pas imputables ;

Considérant, en premier lieu, que la société SERETE soutient que le maître d'ouvrage avait connaissance des désordres dès avant la réception des travaux et la levée des réserves ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'aux dates de réception des travaux, soit le 5 février 1988 pour la tranche ferme et le 7 novembre 1988 pour la tranche conditionnelle, tout comme à la date de levée des réserves pour le lot façades, le 28 mars 1990, la ville de Brest aurait été dûment avertie de l'existence de désordres se manifestant par des infiltrations d'eau et par l'oxydation des panneaux de façade et de toiture et aurait, malgré tout, en toute connaissance de cause, accepté de lever ses réserves ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SERETE affirme, d'une part, qu'en raison de la mission même qui lui était confiée, elle n'a pas eu en charge l'élaboration du principe constructif, spécifique, des façades extérieures de l'ouvrage et, d'autre part, que la levée de réserves a été décidée sans son aval ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'équipe d'ingénierie, constituée par le cabinet d'architectes MM. X et Y et par la société requérante, ne se serait pas vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, relevant dans les faits d'une mission de type M1 ; qu'il est constant que la société SERETE a participé de manière significative à cette mission dès lors qu'elle a perçu 42,49 % des honoraires versées à l'équipe d'ingénierie ; que la société SERETE ne démontre pas qu'elle aurait été étrangère au parti de construction des verrières adopté par les concepteurs ; que, de même, elle n'établit pas que tant le choix de réaliser des façades inclinées que celui de la mise en oeuvre avec un seul joint de calfeutrement auraient été décidés en dehors d'elle-même ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que, de manière certaine, la société SERETE aurait manifesté son opposition à la levée des réserves pour ce qui est des façades et des verrières ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne pourrait pas être engagée à l'égard de la ville de Brest ;

Considérant, en troisième lieu, que la société SERETE n'établit pas, alors qu'il lui appartient de le faire, que la ville de Brest n'était pas susceptible de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble en cause ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au fait que la société d'assurance SPRINKS est subrogée dans les droits et actions du maître d'ouvrage pour la somme de 107 007,36 euros, le montant de la provision à allouer à la ville de Brest doit, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, être fixé à 1 000 000 euros toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SERETE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la ville de Brest, solidairement avec MM. X et Y, les sociétés LAOT et SOCOTEC et Me SEGARD, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VOISIN, une provision de 1 000 000 euros toutes taxes comprises ;

Sur la demande de garantie présentée par la société SERETE :

Considérant que les conclusions de la société SERETE tendant à ce que les autres constructeurs la garantissent pour tout ou partie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les recours incidents de la société SOCOTEC, de MM. Y et X, architectes, de Me SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VOISIN et de la société Profession Menuisier, anciennement dénommée JB Entreprises, venant aux droits de la société LAOT SA :

Considérant que par recours incidents, la société SOCOTEC, MM. Y et X, architectes, Me SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VOISIN et la société Profession Menuisier, anciennement dénommée JB Entreprises, venant aux droits de la société LAOT SA, demandent la condamnation de la société SERETE à les garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les responsabilités respectives de la société SERETE, des architectes, MM. X et Y, et de la société SOCOTEC dans la survenance des dommages en litige, doivent être fixées, ainsi que l'a retenu le premier juge, à hauteur respectivement de 20 %, 30 % et 10 % ; que, dès lors, les conclusions incidentes susanalysées de MM. X et Y et de la société SOCOTEC doivent être rejetées ;

Considérant, par ailleurs, que les conclusions incidentes de la société Profession Menuisier et de Me SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VOISIN, tendant à obtenir la garantie de la société SERETE, sont présentées pour la première fois en appel et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les autres conclusions de la société SOCOTEC, de MM Y et X, architectes, de Me SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VOISIN et de la société Profession Menuisier, anciennement dénommée JB Entreprises, venant aux droits de la société LAOT SA :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la société SOCOTEC et de MM. Y et X, architectes, qui ont été provoquées par l'appel de la société SERETE et tendent à obtenir la réduction de la part de provision mise à leur charge et, à titre subsidiaire, la garantie, par les autres constructeurs, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la société SERETE, appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de la provision mise à sa charge ; que la présente décision rejetant l'appel de la société SERETE, les conclusions dirigées contre la ville de Brest et les constructeurs autres que la société SERETE par la société SOCOTEC et MM. Y et X ne sont pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de la société Profession Menuisier venant aux droits de la société LAOT SA, laquelle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L.621-43 à L.621-46 du code de commerce devant le juge administratif, qui ont été provoquées par l'appel de la société SERETE et qui tendent à contester la part de provision mise à sa charge, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la société SERETE, appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de la provision mise à sa charge ; que la présente décision rejetant l'appel de la société SERETE, les conclusions dirigées contre la ville de Brest et les autres constructeurs par la société Profession Menuisier ne sont pas recevables ; que, par ailleurs, les conclusions subsidiaires de la société Profession Menuisier tendant à ce que les constructeurs autres que la société SERETE la garantissent pour tout ou partie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sont présentées pour la première fois en appel et sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant, en dernier lieu, que Me SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VOISIN, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L.621-43 à L.621-46 du code de commerce devant le juge administratif, présente des conclusions tendant à la réduction de la part de provision mise à sa charge et, subsidiairement, à ce que les constructeurs autres que la société SERETE le garantissent pour tout ou partie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que, présentées pour la première fois en appel, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux sociétés SERETE, SOCOTEC et Profession Menuisier et à MM. X et Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société SERETE à payer à la ville de Brest une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, également, de condamner la société SOCOTEC, MM. X et Y, la société Profession Menuisier et Me SEGARD, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VOISIN, à payer, à parts égales, à la ville de Brest une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SERETE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des appels incidents et provoqués de la société SOCOTEC, de MM. Y et X, architectes, de Me SEGARD, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VOISIN, et de la société Profession Menuisier venant aux droits de la société LAOT SA, sont rejetées.

Article 3 : La société SERETE versera à la ville de Brest une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société SOCOTEC, MM. X et Y, la société Profession Menuisier et Me SEGARD, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VOISIN, verseront à la ville de Brest, à parts égales, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SERETE, à la société SOCOTEC, à MM. X et Y, à la société Profession Menuisier venant aux droits de la société LAOT SA, à Me SEGARD, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société VOISIN, à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT00439

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00439
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BAUGEARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00439 ?
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