Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2004, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Toulza, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2167 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Romagné, en tant qu'elle concerne ses biens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Romagné, en tant qu'elle concerne ses biens ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : “Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire” ; qu'aux termes de l'article L. 123-26 du même code : “Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation (…)” ;
Considérant que le remembrement de la commune de Romagné a été réalisé à l'occasion des travaux de construction de la liaison autoroutière entre l'autoroute des estuaires et la ville de Fougères ; que si M. X soutient que du fait des opérations de remembrement, ses terres jusqu'alors regroupées autour des bâtiments d'exploitation situés à Carcan ont fait l'objet d'un morcellement du fait de la perte de parcelles sises au Nord de l'ouvrage routier et de l'attribution, en contre-partie, d'une parcelle YI 14 surplombée par une ligne à haute tension, à environ 2 km desdits bâtiments d'exploitation, entraînant ainsi une aggravation de ses conditions d'exploitation contraire aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, il ressort des pièces du dossier que ce morcellement ne pouvait être évité en raison des contraintes résultant de l'emprise de l'ouvrage à créer, lequel empiète largement sur les parcelles d'apport de l'intéressé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments désignés par l'intéressé constituent son centre d'exploitation principal pour l'application des dispositions précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que ces bâtiments réhabilités pour servir de locaux à usage d'habitation, pouvaient être regardés comme affectés au logement du personnel et comme abri pour le cheptel et le matériel ; que, dans ces conditions, la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a pu légalement, par sa décision contestée du 1er décembre 2000 prise en vertu des dispositions de l'article L. 123-26 du code rural, déroger aux dispositions de l'article L. 123-1 de ce code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 04NT00671
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N° «Numéro»
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