Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2004, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Delfly, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1547 en date du 14 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 8 octobre 2002, confirmée sur recours gracieux le 20 janvier 2003, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'ordonner au ministre de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 8 octobre 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, en application des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X, ressortissant marocain, au motif qu'il avait été l'auteur de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 28 août 1998 ; que, par décision du 20 janvier 2003, prise sur recours gracieux de l'intéressé, le ministre, constatant qu'aucun des éléments présentés n'était de nature à modifier son appréciation, a maintenu sa décision initiale ; que M. X relève appel du jugement du 14 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'un des moyens qu'il avait invoqués, et tiré du détournement de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas soulevé un tel moyen ; qu'ainsi, l'irrégularité du jugement invoquée manque en fait ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant, en premier lieu, que la décision initiale du 8 octobre 2002 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée, quand bien même elle n'a retenu qu'un seul des faits sur lesquels elle aurait pu également se fonder par ailleurs ; que la décision du ministre du 20 janvier 2003, qui se borne à rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision régulièrement motivée du 8 octobre 2002, n'avait pas à comporter elle-même une motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté en appel que, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé les premiers juges, M. Y, chef du second bureau des naturalisations, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que, par ailleurs, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son allégation selon laquelle les supérieurs hiérarchiques de M. Y n'auraient pas été empêchés ; que, par suite, M. Y avait qualité pour signer la décision du 8 octobre 2002 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un postulant à la naturalisation remplisse toutes les conditions de recevabilité de sa demande prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil ne lui ouvre aucun droit à obtenir ladite naturalisation et qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, lorsqu'il exerce le large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre est fondé à prendre en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations ne s'est pas fondé sur la condamnation, au demeurant amnistiée, dont l'intéressé a fait l'objet, mais sur le fait de violence conjugale qui a été à l'origine de la condamnation dont s'agit ; qu'ainsi, la décision initiale contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit ; que le ministre a pu également sans commettre d'erreur de droit se fonder sur des faits de même nature reposant sur les seules déclarations de son épouse et dont la réalité lui paraissait établie ; qu'enfin, en usant du pouvoir dont il dispose, et en estimant que le comportement violent de l'intéressé à l'égard de sa femme justifiait que sa demande de naturalisation soit ajournée à deux ans, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 04NT01072
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