Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Denoel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804088 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'aux termes du 4-4°a) de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée “les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : ... de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue...” ; que l'article 202 A de l'annexe II audit code fixant les conditions d'application de ces dispositions prévoit, notamment, que “l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L.900 ;1 et L.900 ;2 du code du travail” ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes du A de l'article 13 de la sixième directive nº 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relatif aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de certaines activités d'intérêt général : “1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire et universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées…” ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions combinées précitées du code général des impôts et du code du travail comprennent dans la formation professionnelle continue le recyclage professionnel visé par les dispositions de la 6ème directive ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a dispensé, au cours de la période en litige, aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une convention de conversion, des formations aux techniques de recherche d'emploi après que l'Unité technique de reclassement (UTR), service spécialisé de l'ANPE a dressé un bilan de leurs compétences et estimé qu'ils disposaient des compétences requises pour retrouver un emploi ; que cette formation, qui représente 85 % de son activité et qui est facturée aux Assedic, dure cinq journées réparties sur deux semaines et s'accompagne d'un atelier pratique de recherche d'emploi dans lequel les demandeurs d'emploi s'entraînent notamment à rédiger des lettres de candidature et à répondre à des entretiens d'embauche ; que ces activités n'ont pas le caractère d'action de recyclage professionnel et ne constituent pas des actions de formation professionnelle continue au sens des dispositions du code du travail, alors même que quelques heures de formation peuvent y être en outre associées, à la demande de l'UTR, dès lors qu'elles n'ont pas pour objet d'adapter, d'accroître ou de diversifier les qualifications des personnes bénéficiaires ;
Considérant par ailleurs, que si les dispositions de l'article L.900-2 du code du travail prévoient que la réalisation de bilans de compétence fait partie de la formation professionnelle continue, il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait lui-même réalisé de tels bilans de compétence pour le compte de l'UTR ; que, par ailleurs, les dispositions relatives aux “prestations de services et livraisons de biens étroitement liées” ont pour objet non pas, comme le soutient le contribuable, d'étendre à des activité non exonérées, telle que la sienne, le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, mais concernent des opérations accessoires d'activités exonérées ;
Considérant, enfin, que M. X fait état d'une attestation en date du 15 mai 1995 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan a admis que son “activité entrait dans le cadre de la formation professionnelle continue” ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de ladite attestation qu'“à compter du jour de la réception de la demande, le demandeur est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (…) pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle sous réserve… de l'exercice ultérieur du droit de contrôle du service des impôts (article 202 D de l'annexe II au code général des impôts)” ; qu'aux termes de l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts : “Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue” ; que le moyen tiré par M. X de ce que la délivrance de cette attestation lui confère le droit d'être exonéré de taxe sur la valeur ajoutée doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT01781
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