Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Perret ; M. René X demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision en date du 7 octobre 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 avril 1977, du 21 juillet 1981 et du 29 octobre 1982 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'ordonner un nouveau calcul des droits des ayants droit de Mme Lucienne DUCHEMIN ;
4°) de dire que ses droits doivent être révisés en appliquant les derniers coefficients de revalorisation qui porteront intérêts moratoires à compter de la date du paiement de l'indemnité qui lui est due ;
5°) de condamner l'ANIFOM à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :
- le rapport de M. Margueron, président ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) :
Considérant que le litige soumis par M. René X à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes contestait les décisions de l'ANIFOM attributives d'une indemnisation au titre de la dépossession de biens situés à Oran (Algérie), prises tant à son profit qu'à celui de son père, M. Eugène X, de son frère, M. Paul X, et de sa soeur, Mme Aline Y, à raison de parts de sociétés et divers biens immobiliers ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions ci-dessus mentionnées présentaient chacune un caractère individuel ; que M. René X était, par suite, dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant la commission du contentieux de l'indemnisation en ce qui concerne celles d'entre elles prises au profit de son frère et de sa soeur ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 susvisé, les commissions de l'indemnisation du contentieux instituées par la loi du 15 juillet 1970 sont saisies dans le délai de deux mois prévu au décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Considérant que M. René X, qui ne pouvait avoir, pour former un recours contentieux, des droits plus étendus que son auteur, M. Eugène X, ne conteste pas que les décisions attributives d'indemnisation ont été notifiées à ce dernier et à lui-même, respectivement, le 26 avril 1977 et le 18 août 1981 ; que ces décisions, acceptées par M. Eugène X, et qui a fait l'objet d'un recours gracieux, rejeté, pour celle concernant M. René X, étaient ainsi devenues définitives à la date du 25 novembre 1992 à laquelle la demande de ce dernier a été enregistrée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes ; que l'ANIFOM est, dès lors, fondée à soutenir que cette demande était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. René X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANIFOM, qui n'est pas la
partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. René X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00003
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