Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Reveau ; Mme Marie-Claude X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-4025 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sucé-sur-Erdre soit condamnée à lui verser la somme de 30 020 euros en réparation du préjudice que lui a causé la surélévation du trottoir au droit de sa propriété ;
2°) de condamner la commune de Sucé-sur-Erdre à lui verser cette somme, portant intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2002 ;
3°) de condamner la commune de Sucé-sur-Erdre à lui verser la somme de 75 euros par mois, portant intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2002, à compter du 7 avril 2001 au titre du trouble de jouissance subi ;
4°) de condamner la commune de Sucé-sur-Erdre à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :
- le rapport de M. Saluden, président ;
- les observations de Me Romain Reveau, substituant Me Michel Reveau, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Leon, substituant Me Friant, avocat de la commune de Sucé-sur-Erdre ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui est propriétaire depuis 1983 d'une maison d'habitation située 80 rue de Carquefou à Sucé-sur-Erdre, sollicite la condamnation de la commune de Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique) à réparer le préjudice qu'elle subit du fait des travaux de murage de l'entrée de son garage, de rehaussement du trottoir supprimant la rampe d'accès à son garage et d'installation de plots en bordure de trottoir empêchant le stationnement de son véhicule sur celui-ci au droit de sa propriété ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par Mme X, que, depuis l'exécution des travaux litigieux en 1997, le garage de l'intéressée est devenu inaccessible pour un véhicule de tourisme ; que l'absence d'exercice de son droit d'accès au garage, auquel elle n'a jamais expressément renoncé sans contrepartie, ne fait pas obstacle à la réparation de l'atteinte portée à ce droit ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par la commune de Sucé-sur-Erdre que l'utilisation du garage aurait été irrégulière avant la réalisation des travaux ; que, compte tenu de la durée prolongée de la privation d'accès à sa propriété du fait de ces travaux, Mme X, tiers par rapport à l'ouvrage, subit un préjudice qui présente un caractère anormal et spécial ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, elle est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, réparation à la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'eu égard au coût des travaux nécessaires au rétablissement de l'accès, qui entraînent la démolition du garage existant et le rétablissement d'une entrée close depuis la rue sur la propriété, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; que la privation de l'accès a engendré, en outre, des troubles dans les conditions d'existence de la victime, qu'une indemnité de 5 000 euros réparera équitablement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme de 25 000 euros à compter du 13 septembre 2002, date de réception par la commune de sa réclamation préalable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Sucé-sur-Erdre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sucé-sur-Erdre à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La commune de Sucé-sur-Erdre est condamnée à payer à Mme X la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2002.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : La commune de Sucé-sur-Erdre versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Sucé-sur-Erdre tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X, à la commune de Sucé-sur-Erdre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 05NT00362
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