Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2003, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ... par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00286 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du 8 décembre 1999 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de transfert de quantité de références laitières au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Pré Geslin dont il est associé, a diminué de 223 012 litres la quantité de références laitières dont il disposait et a affecté cette même quantité de références laitières à la réserve nationale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 857/84 du 31 mars 1984 du conseil des communautés européennes ;
Vu le règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du conseil des communautés européennes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;
Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Olive, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 7 mai 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de transfert d'une quantité de référence laitière de 223 012 litres au profit du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Pré Geslin dont il est associé, a diminué de cette quantité de références laitières celle dont il disposait et a affecté cette même quantité à la réserve nationale ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 8 décembre 1999 contestée a été signée par M. Pierre Y, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Côtes d'Armor, qui avait reçu du préfet de ce département délégation à cette fin en vertu d'un arrêté du 16 octobre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 11 de novembre 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision du 8 décembre 1999 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; que si cette décision vise un précédent arrêté préfectoral du 7 mars 1995 portant délégation de signature au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et non celui sus-mentionné du 16 octobre 1999 nouvellement en vigueur, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de ladite décision, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la délégation régulièrement prise en dernier lieu était intervenue préalablement à la signature de cette décision par le délégataire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions” ;
Considérant que si la décision contestée ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait en qui en constituent le fondement, la lettre d'envoi qui l'accompagne, outre qu'elle vise l'ensemble des textes applicables, précise que seuls les producteurs de lait peuvent se voir attribuer une quantité de références laitières, que l'intéressé n'a jamais disposé de moyens de production laitière, qu'il ne peut être considéré comme un producteur de lait au sens des dispositions de l'article 9 du règlement communautaire n° 3950 /92 du 28 décembre 1992, que sa demande de transfert d'une quantité de référence laitière de 223 012 litres au profit du GAEC du Pré Geslin ne peut être accueillie et qu'en application de l'article 5 du décret du 22 janvier 1996 la quantité de références laitières de 223 012 litres dont il dispose doit être affectée en totalité à la réserve nationale ; qu'ainsi, la décision du 8 décembre 1999 contestée doit être regardée comme satisfaisant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé alors en vigueur : “Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix (…)” ; que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations écrites avant que le préfet des Côtes d'Armor ne prenne la décision litigieuse du 8 décembre 1999, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en sa qualité de cédant de la quantité de références laitières litigieuse, concerné par la demande de transfert du GAEC du Pré Geslin, il n'a à aucun moment demandé au préfet des Côtes d'Armor à être entendu préalablement à ladite décision ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 857-84 du 31 mars 1984 du conseil des communautés européennes susvisé : “La quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804-68 est égale à la quantité de lait (…) livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 (…), augmentée de 1 %” ; qu'aux termes de l'article 6 ;1 du même règlement : “Est attribuée à chaque producteur de lait et de produits laitiers visés à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 804-68 une quantité de référence correspondant aux ventes directes effectuées par ce dernier pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 % (…)” ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 susvisé, alors en vigueur : “I. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les Etats membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties (…) Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs (…)” ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : “Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) c) “producteur” : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté (…) qui livre à l'acheteur (…) d) “exploitation” : l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté” ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 du décret du 22 janvier 1996 susvisé : “Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application de l'article 4, alinéa 3, du présent décret. Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) (…)” ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 12 du décret du 22 janvier 1996 précité se bornent à préciser les modalités de la procédure de mise en oeuvre, au niveau national, des dispositions de l'article 7 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé du conseil des communautés européennes ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de l'exception d'illégalité dudit article 12 du décret du 22 janvier 1996, sur le fondement duquel a été prise la décision préfectorale du 8 décembre 1999 contestée, au regard des dispositions de l'article 7 du règlement du 28 décembre 1992 du conseil des communautés européennes, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du conseil des communautés européennes précité, que ne peut être regardé comme ayant la qualité de producteur de lait, susceptible à ce titre, de se voir attribuer une quantité de références laitières, que l'exploitant agricole qui, aux fins de la production laitière, gère un ensemble d'unités de production sous sa propre responsabilité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, d'un contrat signé le 1er octobre 1990 entre M. X, désigné comme “concédant” et M. CHATEL, désigné comme “éleveur”, que : “l'éleveur s'engage à produire le lait au concédant en rapport avec le troupeau de vaches laitières loué par le concédant” et que la quantité de lait à produire “sera susceptible d'être modifiée en fonction de la notification annuelle de la référence laitière du concédant” ; que ce contrat a, ainsi, pour objet de confier à M. CHATEL la production de lait correspondant à la quantité de références laitières attribuée à M. X ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que ce dernier n'exerce aucune activité d'élevage sur son exploitation, laquelle est d'ailleurs comprise dans le périmètre de protection d'un captage d'eau au lieudit “la ville d'Hélio” institué par arrêté préfectoral du 17 mai 1991 ; que, dans ces conditions, bien que justifiant de la vente de lait à la laiterie Unicopa, M. X ne pouvait être regardé, comme ayant la qualité de producteur de lait, au sens des dispositions précitées de l'article 7 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 du conseil des communautés européennes ; qu'il suit de là que la décision du 8 décembre 1999 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté la demande de M. X tendant au transfert, au profit du GAEC du Pré Geslin, d'une quantité de références laitières de 223 012 litres et a diminué de cette quantité la quantité de références laitières dont l'intéressé était titulaire pour en prononcer l'affectation à la réserve nationale, n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1999 du préfet des Côtes d'Armor ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 03NT01014
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N° «Numéro»
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