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13/12/2005 | FRANCE | N°04NT00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 décembre 2005, 04NT00462


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2004, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3005 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Landré à lui verser la somme de 76 224,51 euros correspondant aux travaux de reprise de la retenue collinaire réalisée sur son domaine de la Jonchère par l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de l

a Sologne du Cher ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2004, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3005 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Landré à lui verser la somme de 76 224,51 euros correspondant aux travaux de reprise de la retenue collinaire réalisée sur son domaine de la Jonchère par l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de la Sologne du Cher ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société Landré à lui verser ladite somme de 76 224,51 euros indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 2 décembre 1996 jusqu'au 8 juin 2002, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2002 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat et la société Landré à lui verser, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Casadeï, avocat de M. X ;

- les observations de Me Flynn, substituant Me Salaün, avocat de la société Landré ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir obtenu, par jugement du 8 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans, confirmé par arrêt du 26 juin 2003 de la Cour, la condamnation solidaire de l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Cher), et de la société Landré, en leur qualité respective de maître d'oeuvre et d'entreprise chargée des travaux, à l'indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant la retenue collinaire réalisée en 1989 et 1990 par l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de la Sologne du Cher, M. X, adhérent de cette association, a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une nouvelle demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Landré à lui verser une somme de 76 224,51 euros correspondant au montant des travaux de reprise destinés à remédier aux dysfonctionnements persistants de ladite retenue ; que M. X interjette appel du jugement du 30 mars 2004 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de M. X :

Considérant, d'une part, qu'après une critique de l'appréciation retenue par les premiers juges dans le jugement attaqué, la requête de M. X précise le fondement juridique de la demande présentée à titre principal sur le fondement quasi-délictuel et subsidiairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; qu'elle n'est, dès lors, pas entachée d'une insuffisance de motivation contrairement à ce qu'allègue la société Landré ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire produit par l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de la Sologne du Cher auquel était joint le décompte définitif des travaux de la retenue collinaire réalisée sur la propriété de M. X, que ce dernier a la qualité de propriétaire dudit plan d'eau ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas fondé à soutenir que faute d'être propriétaire de l'ouvrage affecté des désordres dont il demande réparation, M. X ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les membres d'une association syndicale autorisée, victimes de dommages qui auraient leur origine dans des travaux exécutés pour le compte de l'association, peuvent mettre en cause la responsabilité du maître d'oeuvre ou celle des entrepreneurs chargés des travaux, à raison des fautes que ceux-ci auraient commises dans l'exécution de leur mission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport établi le 25 novembre 1996 par l'expert désigné par ordonnances des 31 août 1994 et 13 mars 1995 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que les défauts d'étanchéité qui affectent la retenue collinaire réalisée sur le domaine de la Jonchère appartenant à M. X, ont pour origine un décapage excessif du fond argileux de la retenue lors des travaux effectués par la société Landré, à une absence de mesures de la perméabilité du fond de la retenue qui auraient dû être préconisées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Cher, maître d'oeuvre de l'opération et à l'absence de contrôle des travaux par cette dernière lors de la réalisation de ceux-ci ; que les défauts d'étanchéité relevés entraînent, selon l'expert, sur une période de trois mois, des pertes par infiltration de l'ordre de 29 000 m3 qui ne permettent, finalement, à M. X de ne disposer que de 52 000 m3 sur les 81 000 m3 prévus ; que ces constatations, alors qu'aucun travail de reprise de l'ouvrage n'a été entrepris après le dépôt du rapport d'expertise, ne sont nullement contredites, contrairement à ce que soutiennent le ministre de l'agriculture et de la pêche et la société Landré, par les procès-verbaux dressés les 3 et 17 avril 2002, puis les 17 avril et 4 mai 2004, à la demande de M. X ; que, dès lors, les désordres constatés sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité solidaire de l'Etat et de la société Landré envers M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise précité que le préjudice subi par M. X s'élève à 76 224,51 euros représentant le montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant la retenue collinaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir cette somme dont M. X, qui n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité de réaliser les travaux de réparation après le dépôt du rapport de l'expert ne saurait, toutefois, prétendre à l'actualisation ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit, comme il le demande, aux intérêts au taux légal de la somme de 76 224,51 euros à compter du 8 juin 2002, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mai 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date, qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Landré la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat et la société Landré à verser, chacun, une somme de 750 euros à M. X au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 mars 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : L'Etat et la société Landré sont condamnés, solidairement, à verser à M. X la somme de 76 224,51 euros (soixante-seize mille deux cent vingt quatre euros cinquante et un centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2002. Les intérêts échus à la date du 25 mai 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat et la société Landré verseront, chacun, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Landré présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à la société anonyme Landré, à l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de la Sologne du Cher et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04NT00462

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1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00462
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CASADEI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-13;04nt00462 ?
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