Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 17 juillet 2002, 10 février et 11 avril 2003, présentés pour M. Jean Y, demeurant “..., par Me Fréour, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 97-1004 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa réclamation soumise d'office au tribunal tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles du rôle ;
4°) d'ordonner le remboursement des frais de garantie exposés pour l'obtention du sursis de paiement ainsi que des frais supportés lors de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement forcé après notification du jugement ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- les observations de Me Fréour, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : “L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...)” ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, à l'occasion du contrôle des déclarations de revenus fonciers déposées par M. X au titre des années 1992 et 1993 , ait effectué un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par le contribuable et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie et procédé ainsi à un examen de sa situation fiscale personnelle ; que la circonstance que le contribuable ait été reçu, à sa demande, par l'interlocuteur départemental, et celle qu'une notification de redressements ultérieure portant sur d'autres années ait fait référence à ce premier contrôle sous le terme de “vérification”, sont sans incidence sur la qualification de celui-ci ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait été privé des garanties inhérentes à un tel examen doit, dès lors, être écarté ; que l'administration a pu, dans le cadre du contrôle sur pièces ainsi réalisé, et sans excéder les limites d'un tel contrôle, légalement demander au contribuable des justifications relatives aux charges de travaux réalisés sur l'immeuble dont il est propriétaire à Tréguier (Côtes d'Armor), procéder à des recoupements avec des documents relatifs à l'immeuble dont il s'agit détenus par différents services de l'administration fiscale, et exercer son droit de communication auprès d'un tiers ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 13 J 42 du 10 août 1998, ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle traite de la procédure d'imposition ni sur celui du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'elle est postérieure à l'établissement de l'impôt ;
Considérant, en deuxième lieu, que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L.81 à L.96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, autorise le service à prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; qu'en vertu de l'article L.86 dudit livre le droit de communication peut s'exercer à l'égard de membres des professions non commerciales tels que ceux dont la profession consiste à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ; que, par suite, à supposer même que l'administration, dans le cadre du contrôle des déclarations de revenus fonciers de M. X, ait exercé son droit de communication auprès du maître d'oeuvre responsable de la conception et de la surveillance des travaux réalisés, la circonstance que cet intervenant ait été un artisan non commerçant et celle que la demande ait porté sur des plans ne sont pas de nature à rendre irrégulière cette démarche ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'à supposer que l'administration se soit procurée, par l'exercice de son droit de communication, le devis descriptif des travaux auquel elle faisait référence dans la notification de redressements adressée à M. X le 4 août 1995, il est constant que ce document a été annexé à ladite notification ; qu'eu égard à la teneur de ce document dont il connaissait nécessairement le contenu, le contribuable ne peut être regardé comme ayant été, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine dudit renseignement, privé de la possibilité de discuter le redressement ; que, par suite, le défaut de mention de l'exercice du droit de communication ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant substantiellement vicié la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, le contribuable a été suffisamment informé, afin qu'il puisse en demander la communication, de l'existence de déclarations déposées au service du cadastre décrivant la consistance des locaux avant leur acquisition par l'intéressé puis après travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration pour établir les redressements, se soit fondée sur d'autres documents que ceux qui lui ont été fournis par le contribuable lui-même concernant les factures de travaux, les plans et permis de construire, les intérêts des emprunts et les avis de taxes foncières ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (...)” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement intérieur qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que, lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble comportant trois niveaux dont M. X est propriétaire ont notamment comporté l'aménagement de logements au troisième niveau désigné dans l'acte de vente comme étant un grenier aménageable ; qu'en admettant même que cet espace ait jadis pu être affecté à l'habitation, il est constant qu'il avait fait l'objet, antérieurement à son acquisition par le contribuable, de travaux le rendant impropre à cet usage, notamment la suppression des capucines permettant l'éclairage et l'aération, et qu'il était dépourvu de tous équipements, fussent-ils vétustes, ayant correspondu à celui-ci ; que les travaux d'aménagement réalisés sur ce niveau, qui ont entre autre comporté la réinstallation dans la toiture des dix-sept ouvertures disparues, doivent, dès lors, être regardés comme ayant conduit à la création de locaux d'habitation dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ; que les dépenses correspondantes ne sont, par suite, pas déductibles des revenus fonciers ; que les travaux réalisés dans les autres niveaux ont notamment porté sur le gros-oeuvre (fondations, création d'ouvertures), ce qui correspond à des dépenses de reconstruction non déductibles ; le requérant ne justifie pas par les documents qu'il produit devant le juge de l'impôt, ainsi qu'il en a la charge, du caractère éventuellement dissociable, techniquement et fonctionnellement et, dès lors, déductible, des dépenses de travaux d'entretien ou d'amélioration qui ont pu également être réalisés ; que les réponses ministérielles (AN 12 septembre 1964 p. 3807 n° 10380) et (Sénat 11 août 1976 n° 20240) ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que l'administration était ainsi fondée à remettre en cause l'ensemble des dépenses de travaux déduites par le contribuable au titre des années 1992 et 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT00290
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