Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour la SA CLINIQUE SAINT-GATIEN, sise ... Cedex (37042), représentée par son président, par la SCP Delhommais, Morin, avocat au barreau de Tours ; la SA CLINIQUE SAINT-GATIEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1770 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 novembre 1999, 5 janvier et 16 février 2000 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Centre réduisant le nombre de lits classés hors catégorie pour soins particulièrement coûteux dont elle bénéficiait ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 décembre 1977 modifié relatif aux critères et aux procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L.275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 janvier 1998 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué du 21 octobre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la CLINIQUE SAINT-GATIEN tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Centre, réduisant de 44 à 33 le nombre de lits classés en catégorie de chirurgie ''à soins particulièrement coûteux'' dont dispose cet établissement, de l'arrêté du 5 janvier 2000 de cette même autorité rapportant la précédente mesure pour la reprendre en en modifiant la motivation et de l'arrêté du 16 février 2000 portant rectification de celui du 5 janvier 2000 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 1999 :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la CLINIQUE SAINT-GATIEN dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 1999 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Centre ; que la CLINIQUE SAINT-GATIEN ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; que dès lors, les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions, sont sans portée utile et que la requête de la CLINIQUE SAINT-GATIEN doit, dans cette mesure, être rejetée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 2000 et l'arrêté du 16 février 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.162-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leur qualité de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visés à l'article R.162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.162-40. ;
Considérant que si l'annexe A de l'arrêté interministériel du 15 décembre 1977 susvisé relatif aux critères et aux procédures du classement applicable aux établissements privés dispose que : (…) I. - Disciplines relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux. Sont considérées comme ressortissant à cette chirurgie les interventions relevant des disciplines suivantes : a) Neuro-chirurgie, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie cervico-thoracique (…), l'arrêté interministériel du 29 janvier 1998 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins a cependant assimilé les interventions d'angioplastie endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé aux actes individualisés de chirurgie vasculaire ; qu'ainsi, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Centre ne pouvait sans entacher ses arrêtés des 5 janvier et 16 février 2000 d'erreur de droit, refuser de classer en catégorie de chirurgie ''à soins particulièrement coûteux'', les lits affectés par la CLINIQUE SAINT-GATIEN à des interventions de chirurgie endo-vasculaire, au seul motif que ces interventions ne sont pas mentionnées à l'annexe A précitée de l'arrêté du 15 décembre 1977 ; que par suite, lesdits arrêtés doivent être annulés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE SAINT-GATIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des arrêtés des 5 janvier et 16 février 2000 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Centre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'agence régionale d'hospitalisation du Centre à verser à la CLINIQUE SAINT-GATIEN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés susvisés des 5 janvier et 16 février 2000 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Centre sont annulés.
Article 2 : Le jugement du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CLINIQUE SAINT-GATIEN est rejeté.
Article 4 : L'agence régionale d'hospitalisation du Centre versera à la CLINIQUE SAINT-GATIEN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE SAINT-GATIEN, à l'agence régionale d'hospitalisation du Centre et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 04NT01339
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