Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour la société OUTINOV, dont le siège est ZI de l'Océane, 25 rue Bennefray à Villevèque (49140), par Me Outin, avocat au barreau de Laval ; la société OUTINOV demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9703187-9800486-9800488 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et de la contribution supplémentaire de 10 % qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;
- les observations de Me Humeau, avocat de la société OUTINOV ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53… II- Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général… d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise…” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la SARL OUTINOV est notamment détenu depuis sa création, en 1992, à hauteur de 50 %, par M. X, son gérant, et à hauteur de 45 %, par M. Y ; que M. Y exerce en outre les fonctions de président-directeur général de la SA Garage Y et celles de directeur général de la SA Safir ; que le 6 janvier 1994, Mme X, épouse de M. X, a acquis 40 % des parts de la société Alpha 3D ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne détient par lui-même aucune des parts de la société Alpha 3D, M. X doit être regardé comme détenant avec son épouse, membre de son foyer fiscal, plus de 25 % de la société Alpha 3D ; que la société OUTINOV doit ainsi être regardée comme étant détenue indirectement par les sociétés Alpha 3D, SA Garage Y et SA Safir depuis le 6 janvier 1994 à hauteur de 95 % de son capital, soit la proportion des parts détenues par MM X et Y ; que le moyen tiré de la circonstance que l'activité des autres sociétés ne serait ni identique, ni complémentaire, ni similaire à celle de la société requérante, à la supposer établie, est sans portée utile pour la solution du litige, les dispositions précitées de l'article 44 sexies n'énonçant pas de telles conditions ; qu'il en est de même quant au fait que la création de la société Alpha 3D soit postérieure à la création de la société OUTINOV dès lors que la condition relative à la non détention directe ou indirecte par d'autres sociétés doit être vérifiée pendant toute la durée de l'application du régime d'exonération ; que l'administration était par suite fondée à remettre en cause, à compter du mois de janvier 1994, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OUTINOV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société OUTINOV la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société OUTINOV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OUTINOV et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT00190
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