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30/12/2005 | FRANCE | N°04NT00749

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2005, 04NT00749


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004, présentée pour la société Calloux (société anonyme), dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me X... ; la société Calloux demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 02-1561 et 02-1562 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer, solidairement avec Électricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), les sommes, respectivement, de 268 523,25 euros à M. Y, de 3 172,54 euros à la commune de Saint-Gervais-la-Forêt,

de 117 561,52 euros à la société Groupama, en ce qu'il a rejeté sa demande te...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004, présentée pour la société Calloux (société anonyme), dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me X... ; la société Calloux demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 02-1561 et 02-1562 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer, solidairement avec Électricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), les sommes, respectivement, de 268 523,25 euros à M. Y, de 3 172,54 euros à la commune de Saint-Gervais-la-Forêt, de 117 561,52 euros à la société Groupama, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à être garantie de ces condamnations par EDF, GDF et France Télécom ;

2°) de condamner EDF, GDF et France Télécom à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement au profit de M. Y, de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt et de la société Groupama ;

3°) de condamner EDF, GDF et France Télécom à lui payer les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée avec intérêts à compter du 16 mars 2004 ;

4°) de condamner EDF, GDF et France Télécom à lui verser une somme de 5 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 mars 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a, à raison d'une explosion de gaz survenue le 22 novembre 1996 à l'occasion de travaux effectués par la société Calloux (société anonyme), condamné celle-ci à réparer, solidairement avec Électricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), le préjudice subi par M. Y, la commune de Saint-Gervais-la-Forêt et la société Groupama ; que, par requête enregistrée le 24 juin 2004, la société Calloux a fait appel de l'article 8 de ce jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par EDF, GDF et France Télécom ;

Sur les conclusions de la société Calloux :

Considérant que le désistement de la société Calloux est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions d'EDF, de GDF et de France Télécom :

Considérant qu'en demandant la condamnation de la société Calloux à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, EDF et GDF se bornent à conclure à la confirmation de l'article 6 du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Calloux à les garantir des condamnations prononcées contre eux par ce jugement ;

Considérant que le Tribunal administratif n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de France Télécom ; que France Télécom est donc sans intérêt à demander la condamnation de la société Calloux à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ; que ses conclusions ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Calloux à payer une somme de 1 500 euros, chacune, à EDF et GDF au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Calloux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance par rapport à France Télécom, soit condamnée à payer à cette société la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société anonyme Calloux.

Article 2 : Le recours incident de France Télécom est rejeté.

Article 3 : La société anonyme Calloux versera à Électricité de France et à Gaz de France une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), chacune, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Calloux, à Électricité de France, à Gaz de France, à France Télécom et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04NT00749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00749
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : NAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;04nt00749 ?
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