Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Attlan, avocat au barreau d'Evry ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3731 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par cette même autorité le 21 avril 2004 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 26 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et à celle à laquelle est intervenu le rejet implicite de son recours gracieux, M. X, ressortissant tunisien, séjournait sur le territoire français en qualité d'étudiant, ne disposait d'aucune ressource propre et était à la charge de ses parents ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il est né en France et qu'il serait bien intégré, M. X ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts et ne satisfaisait donc pas à la condition de résidence posée à l'article 21-16 précité du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT00980
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