Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2003, présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ..., par Me Le Guen, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1740 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur les redressements afférents à l'année 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : “Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition…” ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : “… Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration…” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation du 12 octobre 1998, M. X n'a pas visé les impositions auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1996 ; que du reste l'avis d'imposition des redressements relatifs à cette année date du 30 octobre 2001 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X sont irrecevables en tant qu'elles concernent l'année 1996 ;
Sur les redressements afférents à l'année 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien… effectivement supportées par le propriétaire… b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement…” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait reçu en 1995 la nue-propriété d'un ensemble immobilier initialement à usage industriel, a décidé en 1996, de le transformer en locaux d'habitation, et a obtenu, à cette fin, un permis de construire en septembre 1996 ; que les travaux autorisés par ce permis, qui ont été achevés en novembre 1997 et ont eu pour objet de modifier la destination des locaux et avaient ainsi le caractère de travaux de reconstruction non déductibles au titre de l'article 31 du code général des impôts, ont donné lieu à l'application de la réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif prévue par l'article 199 sexies D du même code ; que M. X soutient, toutefois, que des travaux supplémentaires de protection contre les inondations facturés le 6 janvier 1997, de réfection et de reprise de la toiture facturés le 18 novembre 1997, étaient dissociables des travaux prévus par le permis de construire et que les dépenses correspondantes devaient, en conséquence, être admises en déduction, en application de l'article 31 de code général des impôts ;
Considérant toutefois, que si M. X fait valoir que les travaux de protection contre les inondations étaient indépendants de l'opération de transformation des locaux et qu'ils auraient dû être réalisés même si les bâtiments litigieux avaient continué à être consacrés à un usage professionnel, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que ces travaux auraient présenté un caractère inéluctable, ne saurait suffire à les rendre dissociables de l'opération engagée ; que, de même, il n'est pas établi que les travaux de réfection de la toiture effectués concomitamment avec les travaux destinés à modifier l'utilisation de l'immeuble étaient dissociables de l'ensemble de l'opération ; que, dans ces conditions, les dépenses correspondantes ne constituaient pas des charges de propriété déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant que si M. X indique se prévaloir d'instructions administratives sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, il n'apporte pas de précisions suffisantes sur ces textes, en se bornant à mentionner des instructions du 4 avril 1995 et du 2 septembre 1985 sans autres indications ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT01284
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