Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Le Guen, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001568 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I” ;
Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité, les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;
Considérant que M. X a créé le 5 novembre 1992 l'EURL “Récolte”, qui exerce une activité d'assistance technique pour des machines agricoles ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de M. X assure la mise en marche, la modification, la réparation des machines agricoles commercialisées par la société hollandaise Ploeger auprès de ses clients et assure également la formation technique de ceux-ci ainsi que la traduction des notices techniques ; que cette activité de service après-vente de machines agricoles est complémentaire de celle de la société Ploeger, qui commercialise ces machines ; qu'il est par ailleurs constant que l'EURL “Récolte” travaille uniquement pour les clients de la société Ploeger et que pour ses missions d'assistance technique, elle perçoit une somme forfaitaire mensuelle de 22 000 F de la société Ploeger, qui lui rembourse également ses frais de déplacement ; que compte tenu de la complémentarité d'activité, des liens qui existent entre les deux entreprises, et eu égard aux modalités de sa rémunération, l'entreprise de M. X ne peut être regardée comme disposant d'une autonomie réelle vis-à-vis de l'entreprise Ploeger, alors même qu'elle dispose de ses moyens d'exploitation, qu'il existe d'autres sous-traitants de Ploeger en France, et qu'il n'y a aucun lien juridique entre les deux entreprises ; que dans ces conditions, l'entreprise de M. X procède de l'extension d'une activité préexistante ; que M. X ne peut utilement faire valoir que la société Ploeger a son siège en Hollande et ne dispose d'aucun établissement en France, dès lors que l'article 44 sexies précité ne comporte pas de dispositions particulières concernant les entreprises préexistantes établies hors de France ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les conditions de la restructuration d'une activité préexistante ne sont pas remplies, est sans influence sur le bien-fondé du redressement litigieux fondé sur le constat de l'extension d'une telle activité ; que l'entreprise de M. X ne peut dès lors être qualifiée de nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant que les dispositions de l'instruction ministérielle du 5 novembre 2001, selon lesquelles la qualification d'extension d'activité doit être fondée sur un faisceau d'indices résultant de l'examen des prestations fournies, ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que par suite et en tout état de cause, M. X ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant enfin que si l'administration a indiqué à M. X, dans sa décision du 7 mars 2000 admettant partiellement la réclamation de l'intéressé en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'EURL “Récolte France” ne dispose d'aucun mandat et utilise ses propres moyens d'exploitation, cette prise de position, qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, n'a aucune incidence sur le fait que l'entreprise de M. X procède de l'extension d'une activité préexistante ; que ce moyen ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00867
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