Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2004, présentée pour la société Agriplas Atlantique (société par actions simplifiée), venant aux droits de la société Agriplas (société anonyme), dont le siège est ... (35803), par Mes Chatel et Winkler, avocats associés au barreau de Neuilly-sur-Seine ; La société Agriplas Atlantique demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1732 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel la société Agriplas a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Dinard ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles… Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter à plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun… Nonobstant les dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle… ;
Considérant qu'en vertu des règles applicables en matière de taxe professionnelle, un transfert d'établissement d'une commune à une autre lorsqu'elles ne sont pas membres d'un même établissement public de coopération intercommunal se substituant à elles pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, équivaut à une suppression suivie d'une création d'établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Agriplas a créé une activité de fabrication de bidons à Saint-Malo au titre de laquelle elle a bénéficié au titre des années 1994 à 1997 de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en 1997, elle a transféré son activité à Dinard afin de faire face à son développement et disposer de locaux mieux adaptés ;
Considérant qu'en procédant à ce transfert, la société Agriplas doit être regardée comme ayant cessé son activité à Saint-Malo et comme ayant créé un nouvel établissement à Dinard ; que les allégations de la société requérante selon lesquelles elle aurait dû cesser toute activité si elle n'avait pas changé de locaux, et compte tenu des spécificités de son activité, elle aurait été dans l'impossibilité de trouver des locaux disponibles et adaptés à Saint-Malo ne sont pas corroborées par l'instruction ; qu'en outre, le transfert pour ce motif ne pourrait être regardé comme résultant d'un événement que la société n'était pas en mesure de prévoir et dont le déroulement n'aurait pu être modifié ; qu'ainsi, la cessation d'activité à Saint-Malo trouve son origine dans une décision prise volontairement au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération dont a bénéficié la société Agriplas et à lui demander le reversement des sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Agriplas Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Agriplas Atlantique la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Agriplas Atlantique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Agriplas Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT01160
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