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28/03/2006 | FRANCE | N°04NT01002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 mars 2006, 04NT01002


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-777 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Manche rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ;

2°) de condamner l'Etat à leur vers

er une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-777 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Manche rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : “Le remembrement (…) se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'un procès-verbal de constat d'huissier du 18 février 2003 et du rapport du 2 octobre 2003 d'un expert agricole et foncier, établis à la demande des requérants, que si la parcelle d'attribution ZA 36 présente une forte déclivité, au demeurant limitée à la partie nord-est de l'ancienne parcelle B 431 qu'elle englobe et où elle est surplombée de lignes électriques à haute tension, cette circonstance ne saurait suffire à établir que les conditions d'exploitation des époux X auraient été aggravées alors, d'une part, qu'en échange de leurs trois parcelles, certes relativement planes, mais réparties en deux îlots séparés par une distance d'environ 1,7 kms, le compte des intéressés a reçu des parcelles regroupées en un seul îlot desservi par deux accès à un chemin rural, dont le caractère peu praticable allégué n'est pas établi, d'autre part, qu'il n'est pas davantage démontré par les documents produits, que les caractéristiques physiques du sol sus-évoquées seraient un obstacle au projet de mise en culture des terres formant l'ensemble du compte concerné ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation de la propriété des requérants auraient été aggravées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : “Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des fiches de répartition, qu'en échange d'apports d'une superficie de 1 hectare 82 ares 20 centiares évalués à 18 220 points, le compte des biens des époux X a reçu des attributions d'une superficie de 1 hectare 99 ares 98 centiares évaluées à 18 216 points ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les requérants ont reçu des terres de deuxième et quatrième catégories en échange de terres de première catégorie et le léger écart en points sus-évoqué entre apports et attributions, leur compte doit être regardé comme équilibré en valeur de productivité réelle, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que la règle de l'équivalence posée à l'article L. 123-4 précité du code rural aurait été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche se prononçant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Benoistville ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04NT01002

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01002
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-28;04nt01002 ?
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