Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Garlatti, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0-28 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en restitution de l'imposition de la partie de la plus-value qu'ils ont acquittée au titre de l'année 1995 et qui n'a pas fait l'objet du dégrèvement prononcé le 10 février 2000 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due…” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'administration a déduit des revenus de l'année 1995 de M. et Mme X le montant d'une plus-value que les intéressés avaient déclarée au titre de l'année 1995 et qu'elle a rattachée à l'année 1993 ; que, dans le cadre de son droit de reprise, elle a toutefois réintégré dans leurs revenus d'autres sommes qu'ils n'avaient pas prises en compte dans leur déclaration relative à l'année 1995 et les en a avertis par des notifications de redressements datant de 1997 ; que ces réintégrations sont intervenues dans le délai de reprise prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ce délai était expiré doit être rejeté ; que le moyen tiré par les requérants de ce que l'absence d'avis d'imposition les aurait empêchés de former une réclamation, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, est sans incidence sur l'expiration du délai de reprise ; qu'ils ne soulèvent pas d'autre moyen à l'appui de leur demande en réduction de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01511
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