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03/05/2006 | FRANCE | N°04NT01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 mai 2006, 04NT01259


Vu, I, sous le n° 04NT01259, le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201735 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la SA Coutances Distribution tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir la SA Coutan

ces Distribution aux rôles de l'impôt sur les sociétés des années 1997, 1998 et...

Vu, I, sous le n° 04NT01259, le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201735 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la SA Coutances Distribution tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir la SA Coutances Distribution aux rôles de l'impôt sur les sociétés des années 1997, 1998 et 1999 à hauteur des droits et intérêts de retard y afférents dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu, II, sous le n° 04NT01260, le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301075 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la SA Coutances Distribution tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir la SA Coutances Distribution aux rôles des contributions sur l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés des années 1997, 1998 et 1999 à hauteur des droits et intérêts de retard y afférents dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Caen ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Pointel, avocat de la SA Coutances Distribution ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés sont relatifs au même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Coutances Distribution, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne “E. Leclerc” à Coutances, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 les cotisations qu'elle a versées à l'association “Cefilec”, chargée de la formation de personnels du réseau “E. Leclerc”, destinés à être affectés à de nouvelles unités, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que, par une notification de redressement du 4 décembre 2000, l'administration fiscale a estimé que cette dépense n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, et l'a en conséquence réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SA Coutances Distribution était assujettie ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel des jugements rendus les 29 juin et 6 juillet 2004 par le Tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que le versement par une entreprise de cotisations à une association ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les cotisations réintégrées dans le bénéfice imposable de la SA Coutances Distribution ont été versées à l'association “Cefilec”, chargée de la formation de personnels du réseau “E. Leclerc”, destinés à être affectés à de nouvelles unités dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que la société requérante n'établit pas, pour l'exploitation de son centre commercial, l'existence d'une quelconque contrepartie directe à ces actions de formation ;

Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un “référencement national” des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution “E. Leclerc”, la SA Coutances Distribution est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer à des associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré ; que la société requérante établit qu'en versant les cotisations à l'association “Cefilec”, elle a assumé les conséquences de son engagement au sein du “Mouvement Leclerc” et qu'ainsi, elle devait être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt financier ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, que le versement de ces cotisations constituait un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à tort qu'elle a rapporté les sommes correspondantes aux résultats imposables de la société requérante au titre de ses exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de ces exercices ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SA Coutances Distribution une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Coutances Distribution la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Coutances Distribution.

N°s 04NT01259,04NT01260

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1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01259
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : POINTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-03;04nt01259 ?
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