Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2005, présentée par M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Braillon, avocat au barreau de Mâcon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2352 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajourant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Les décisions motivées… sont notifiées à l'intéressé… ; que lorsqu'il exerce le large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre est fondé à prendre en considération les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que la décision contestée en date du 2 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant marocain, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de ladite décision doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé d'information figurant au système de traitement des infractions constatées (STIC) que M. X s'est signalé le 14 avril 2000 pour un outrage à agent de la force publique à Mâcon ; que la réalité des violences qu'il a commises à l'occasion d'une manifestation sportive sont également corroborées par les pièces du dossier ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont antérieurs à la décision contestée ; qu'ainsi, et alors même que M. X n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales, le ministre, en estimant que le comportement de ce dernier justifiait que sa demande de naturalisation soit ajournée à deux ans, n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT00907
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