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17/05/2006 | FRANCE | N°05NT00726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 17 mai 2006, 05NT00726


Vu, I, sous le n° 05NT00726, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présentée pour la société Diffusion Zeyneddine Service (DZS) (société à responsabilité limitée), dont le siège est au lieu-dit La Biliais Deniaud à Vigneux-de-Bretagne (44360), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; La société DZS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-2227 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt aux

quels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que de...

Vu, I, sous le n° 05NT00726, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présentée pour la société Diffusion Zeyneddine Service (DZS) (société à responsabilité limitée), dont le siège est au lieu-dit La Biliais Deniaud à Vigneux-de-Bretagne (44360), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; La société DZS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-2227 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 05NT00727, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présentée pour la société Diffusion Zeyneddine Service (DZS) (société à responsabilité limitée), dont le siège est au lieu-dit La Biliais Deniaud à Vigneux-de-Bretagne (44360), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; La société DZS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2226 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de janvier 1994 à janvier 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 05NT00726 et 05NT00727 de la société Diffusion Zeyneddine Service (DZS) sont dirigées contre deux jugements du 3 mars 2005, par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de janvier 1994 à janvier 1997 ; que ces requêtes concernent le même contribuable et sont relatives aux conséquences d'une même vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre avant de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société DZS avait soulevé devant les premiers juges, le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le service n'avait pas soumis à un débat oral et contradictoire l'examen des pièces obtenues dans le cadre de l'assistance administrative internationale au cours de la vérification de comptabilité ; que les jugements attaqués ne répondent pas à ce moyen ; que, par suite, ils sont entachés d'irrégularité et doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société DZS devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage comme en l'espèce de l'assistance administrative internationale, elle consulte au cours d'une vérification des documents ou pièces comptables détenus par un tiers, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressements adressée à la société DZS, qu'au cours des investigations menées lors de la vérification de comptabilité, il a été constaté que M. X exerçait deux activités : d'une part, l'achat et la revente de produits de confection, tissus et dérivés, dans le cadre de la société, et d'autre part, la profession d'agent commercial à titre indépendant ; que pour répartir les charges qui avaient été intégralement déduites des résultats de la société et de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée, le vérificateur a calculé un pourcentage applicable à chacune des deux activités en cause à partir du montant des recettes provenant respectivement des ventes et des commissions ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des commissions d'agent commercial versées à M. X a été communiqué à l'administration par les autorités fiscales belges à la suite de sa demande présentée dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 20 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ; que toutefois, il est constant qu'aucun débat oral et contradictoire n'a été engagé au cours de la vérification de comptabilité avec la société sur les éléments ainsi recueillis ; que, par suite, la société DZS est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie attachée à la vérification de comptabilité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes, la société DZS est fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1994 à janvier 1997 à la suite de la vérification de comptabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société DZS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 01-2227 et n° 01-2226 du Tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Diffusion Zeyneddine Service est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1994 à janvier 1997.

Article 3 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Diffusion Zeyneddine Service une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Diffusion Zeyneddine Service et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Nos 05NT00726…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00726
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-17;05nt00726 ?
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