Vu la requête n° 05NT00728, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2005, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. Christian X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2228 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996, ainsi que des pénalités dont ils étaient assortis ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2006 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
S'agissant des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a été informée par les autorités fiscales belges dans le cadre de l'assistance administrative internationale de ce que M. X exerçait, parallèlement à ses fonctions de gérant de la société Diffusion Zeyneddine Service (société à responsabilité limitée), l'activité d'agent commercial à titre indépendant ; qu'elle a procédé à la vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial de M. X, ainsi qu'à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue desquels elle a imposé M. X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de son activité d'agent commercial ;
En ce qui concerne les bénéfices évalués d'office à partir des renseignements communiqués par les autorités fiscales belges :
Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit mis en mesure de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement en date du 10 décembre 1997 consécutive à la vérification de comptabilité de son activité d'agent commercial, M. X a demandé à l'administration, par lettre du 12 janvier 1998, la communication de toutes les informations communiquées par les autorités belges ; que, par lettre du 23 février 1998, la direction des services fiscaux de Loire-Atlantique a invité M. X à se présenter le 2 mars suivant dans ses locaux pour en prendre connaissance ; que le contribuable ne s'étant pas présenté à la date indiquée, l'administration lui a adressé le même jour une lettre l'informant que s'il entendait renouveler sa demande, il lui appartiendrait de le faire par écrit ; que, par lettre notifiée le 12 mars 1998, M. X a indiqué au service qu'il souhaitait obtenir la communication de tous les documents contenant les informations transmises par les autorités belges ; que l'administration n'a pas répondu à cette nouvelle demande ; que M. X est, dès lors, fondé à contester la régularité de la reconstitution de ses bénéfices non commerciaux des années 1994, 1995 et 1996 à laquelle l'administration a procédé à partir de renseignements communiqués par les autorités belges ;
En ce qui concerne les sommes versées par M. Y :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, le vérificateur a rencontré le 19 janvier 1998 M. Y, qui a déclaré avoir effectué des transactions commerciales avec le requérant au cours des années 1995 et 1996 et, qu'en contrepartie de sa prestation d'intermédiaire dans ses ventes de tissus dans les grandes surfaces, il versait à M. X une commission en numéraire de 10 % dont il a donné les détails ; que cette déclaration, qui n'est corroborée par aucun élément pertinent relatif à la nature des relations commerciales entre les intéressés et à la réalité des versements, ne suffit pas à elle seule à établir que M. X aurait effectivement perçu les sommes indiquées par M. Y et que ces sommes seraient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. X est donc fondé à contester la réintégration des sommes en cause dans son revenu imposable ;
S'agissant des revenus réputés distribués :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé que les dépenses effectuées par M. X pour son activité individuelle d'agent commercial avaient été indûment prises en charge par la société Diffusion Zeyneddine Service et constituaient des revenus réputés distribués au profit de son gérant ; que M. X a été en conséquence assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
Considérant qu'en l'absence d'élément comptable permettant d'identifier les charges indûment déduites, le vérificateur a pu à bon droit les évaluer en déterminant la part respective des ventes de la société et des commissions perçues à titre personnel par son gérant, dans le total des recettes réalisées, et en appliquant ensuite ce prorata aux frais généraux comptabilisés ;
Considérant que seules les charges supportées par la société Diffusion Zeyneddine Service se rapportant à l'activité d'agent commercial de M. X ont été regardées comme des revenus réputés distribués ; que, dès lors, les moyens relatifs à la réintégration dans les résultats de la société de notes de restaurant et de factures de téléphone sont dépourvus d'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est déchargé en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NT00728
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