Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour la SARL X IMMOBILIER, dont le siège est ..., par Me Banette, avocat au barreau de La Rochelle ; la SARL X IMMOBILIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-0798 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1986 au 31 mai 1990, et, d'autre part, lui a infligé une amende de 500 euros au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ainsi que de l'amende pour recours abusif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL X IMMOBILIER a fait l'objet à compter du 11 juillet 1990, M. Michel X, gérant de la société, a remis au vérificateur, dans la rue, le 15 octobre 1990, huit avertissements de taxes foncières relatifs à des appartements d'un immeuble en copropriété situé ... ; que trois de ces avertissements concernaient des appartements appartenant à la société, les autres concernant des tiers ; qu'il est constant que le vérificateur a proposé au représentant du contribuable de l'accompagner dans les locaux de l'administration situés à proximité afin d'effectuer des photocopies de ces documents, et de lui restituer aussitôt les originaux présentés, ce que l'intéressé a refusé sans laisser le temps ni la possibilité au vérificateur de lui rendre ces originaux ; que sept des avertissements ont été rendus au contribuable le lendemain au début d'une réunion de synthèse antérieurement prévue avec le vérificateur ;
Considérant que l'administration fait valoir, sans être précisément contredite, que la demande du vérificateur tendant à la production des avertissements de taxe foncière litigieux se rapportait à un contrôle de la situation fiscale de certains associés et non de la société elle-même ; qu'il est en outre constant que ces avertissements n'ont pas servi à fonder les redressements notifiés à celle-ci en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les circonstances dans lesquelles ils ont été mis entre les mains du vérificateur puis restitués sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise et a comporté plusieurs rencontres entre les représentants de la société et le vérificateur ; que la seule circonstance que la dernière réunion de synthèse du 16 octobre 1990 a été interrompue de manière prématurée par le départ du vérificateur, ne permet pas de conclure, quelles que soient les causes de ce départ, que le contribuable a été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire au cours de la vérification ;
Sur l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal :
Considérant que si la société requérante demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif, elle ne présente aucun moyen au soutien de ces conclusions ; que, par suite, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X IMMOBILIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à une amende pour recours abusif ;
Sur l'application à la requête d'appel de l'article R.741-12 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : “Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.” ;
Considérant qu'en l'espèce la requête d'appel de la SARL X IMMOBILIER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 800 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL X IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : La SARL X IMMOBILIER est condamnée à payer une amende de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X IMMOBILIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au trésorier payeur général de la Loire-Atlantique.
N° 03NT00253
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