Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2003, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2774 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif (SNC) SELDOM, dont M. X détient 20 parts sur 1 898, a acquis le 31 mai 1996, pour un montant de 5 500 000 F, 220 parts de la copropriété du navire de pêche Viking Explorer constituée par convention du 26 décembre 1995 ; qu'elle a porté en déduction de ses résultats de l'exercice 1996 sa quote-part des résultats déficitaires de la copropriété au titre de l'exercice clos en 1996 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété, l'administration a remis en cause ces déductions des résultats de la SNC SELDOM, et tiré les conséquences de ce redressement sur le revenu imposable de 1996 de M. X en tant qu'associé de celle-ci ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation… 1° bis - des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes… Les dispositions du premier alinéa… sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996… Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation… - de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix…” ; qu'aux termes du III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi de finances pour 1996 : “… les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées au II et II bis réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois.” ;
Considérant que la SNC SELDOM, dont M. X est associé, en acquérant en 1996 des parts de la copropriété du navire constituée en 1995, doit être regardée comme ayant procédé à une reprise d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 156-I-1°bis précité du code général des impôts ; qu'il est constant que ni M. X, qui réside à Tours, ni aucun membre de son foyer fiscal, ne participe de manière personnelle, continue et directe à l'activité de pêche au large exercée à La Réunion à l'origine des déficits faisant l'objet du redressement, déduits par l'intéressé de son revenu global imposable de l'année 1996, la gestion de l'activité en cause ayant d'ailleurs été confiée par mandat à une société spécialisée ; que ces déficits ne peuvent ainsi en principe faire l'objet d'une telle déduction, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par la loi ;
Considérant, en premier lieu, que, dans la mesure où les déficits dont il s'agit se rapporteraient à l'exploitation d'un bien meuble corporel acquis à l'état neuf qui aurait été livré après le 1er janvier 1996, constitué par le navire Viking Explorer, il résulte de l'instruction que celui-ci n'a pas fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une commande accompagnée d'acomptes égaux à au moins 50 % de son prix ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que l'investissement réalisé, constitué par l'acquisition en 1996 par la SNC SELDOM de parts de la copropriété du navire, rentre dans les prévisions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, en tout état de cause il résulte de l'instruction que cet investissement n'a pas reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget ;
Considérant, par suite, que M. X ne pouvait, au regard de la loi fiscale, déduire les déficits dont il s'agit de son revenu global ; que les moyens tirés d'une date de livraison du navire antérieure au 1er janvier 1996 sont inopérants ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que M. X entend se prévaloir d'une instruction administrative du 1er août 1996 (BOI 4 A-7-96 du 14 août 1996) qui admet que, pour la déduction des déficits d'exploitation, des biens livrés avant le 1er janvier 1996 soient assimilés à des biens non livrés pour l'application de la mesure transitoire prévue par l'article 72 de la loi de finances pour 1996 lorsque l'activité à laquelle ils sont destinés n'a pas été créée à cette date, à condition que le démarrage effectif de l'activité soit intervenu au plus tard à la fin du premier semestre 1996 ; que toutefois cette instruction ne comporte aucune dérogation à la condition légale d'application de la mesure transitoire à laquelle elle se réfère, selon laquelle les biens doivent avoir donné lieu à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix avant le 1er janvier 1996 ; que le requérant n'établissant pas que cette dernière condition est remplie, ne peut utilement se prévaloir de cette instruction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le démarrage effectif de l'activité serait antérieur au 30 juin 1996 est sans portée utile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT01367
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