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20/06/2006 | FRANCE | N°05NT00367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 20 juin 2006, 05NT00367


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2005, présentée pour Mlle Nadège X, demeurant au lieudit ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-356 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2001 du jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, ainsi que la décision du 6 décembre 2001 du recteur de l'académie de Nantes rejetant son recours gracieux ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3°) de condamner...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2005, présentée pour Mlle Nadège X, demeurant au lieudit ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-356 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2001 du jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, ainsi que la décision du 6 décembre 2001 du recteur de l'académie de Nantes rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3°) de condamner le recteur de l'académie de Nantes à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu le décret n° 97-836 du 10 septembre 1997 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1997 relatif au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Sire, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X interjette appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2001 du jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, ainsi que de la décision du 6 décembre 2001 du recteur de l'académie de Nantes rejetant son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en saisissant le tribunal administratif de conclusions tendant à “annuler les délibérations du jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie de la session 2001”, Mlle X doit être regardée comme ayant entendu demander, ainsi d'ailleurs qu'elle le confirme dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 13 août 2004, en spécifiant que les moyens qu'elle soulève “sont des moyens tenant aux conditions générales d'organisation de l'examen et justifient son annulation complète”, l'annulation de l'ensemble de cet examen ; qu'elle ne justifie, toutefois, d'aucun intérêt personnel, direct et certain à une telle annulation ; que les conclusions sus-analysées de la demande de première instance ne sont, par suite, pas recevables ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2001 du recteur de l'académie de Nantes rejetant son recours gracieux doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2001 du jury de l'examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, ainsi que de la décision du 6 décembre 2001 du recteur de l'académie de Nantes rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadège X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 05NT00367

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00367
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-20;05nt00367 ?
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