Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2005, présentée pour M. Roger X, demeurant ...), par Me Prioux, avocat au barreau de Lisieux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-979 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 30 septembre 2003 par le préfet du Calvados, en réponse à sa demande relative au projet de réhabilitation d'une construction implantée sur des parcelles à Saint-Martin-de-Mailloc 1, chemin des Galopins, où elles sont cadastrées à la section C sous les n°s 132, 134, 136, 342 et 344 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 850,48 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 6 avril 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 30 septembre 2003 par le préfet du Calvados, en réponse à sa demande relative au projet de réhabilitation d'une construction implantée sur des parcelles sises à Saint- Martin-de-Mailloc 1, chemin des Galopins, où elles sont cadastrées à la section C sous les n°s 132, 134, 136, 342 et 344 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.” ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...)” ;
Considérant que pour délivrer à M. X le certificat d'urbanisme négatif du 30 septembre 2003 contesté, le préfet du Calvados s'est fondé sur ce que les caractéristiques de la voie desservant les parcelles sus-désignées ne satisfont pas aux exigences de sécurité prescrites par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des procès verbaux de constat d'huissier produits par le requérant, que lesdites parcelles sont desservies par une impasse constituée par le chemin rural n° 20 dit “chemin des Galopins” ; que cette impasse, dont la chaussée comporte “deux bandes en béton bitumeux” d'une largeur de 0,70 mètres chacune, présente une largeur totale de 3 mètres, réduite à 2,50 mètres par endroits, notamment, dans deux virages à angle droit, et est bordée de talus ou de fossés, de sorte que la circulation y est rendue très difficile, notamment, pour des véhicules tels que les engins de lutte contre l'incendie ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet se trouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, en situation de compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête de M. X sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 30 septembre 2003 que le préfet du Calvados lui a délivré en réponse à sa demande relative au projet de réhabilitation d'une construction implantée sur des parcelles sises à Saint-Martin-de-Mailloc 1, chemin des Galopins, où elles sont cadastrées à la section C sous les n°s 132, 134, 136, 342 et 344 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00864
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