Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005 présentée pour M. et Mme Y, demeurant au lieudit “...) et par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) “Elevage de la Billardais”, dont le son siège est au lieudit “La Billardais” en Taden à Dinan (22100), par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y et la SCEA “Elevage de la Billardais” demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2705 du 1er juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 du maire de Taden (Côtes d'Armor) délivrant à la société “Ecureuil Elagage” un permis de construire en vue de l'édification d'un “bâtiment d'entreprise à usage d'entrepôt et de local commercial” au lieudit “Moulin des Mottais” ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de leur allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Sire, premier conseiller ;
- les observations de Me Lahalle, substituant de Me Druais, avocat de M. et Mme Y ;
- les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Tanden ;
- les observations de Me Bourges-Bonnat, substituant Me Dubourg, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) “Elevage de la Billardais” interjettent appel du jugement du 1er juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 du maire de Taden (Côtes d'Armor) délivrant à la société “Ecureuil Elagage” un permis de construire en vue de l'édification d'un “ bâtiment d'entreprise à usage d'entrepôt et de local commercial” au lieudit “Moulin des Mottais” ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Taden : “II - Sont admis : - les constructions et installations nécessaires et directement liées au fonctionnement des exploitations agricoles et implantées à proximité immédiate de leur siège, sauf impossibilité technique due à la structure foncière, au relief ou à des exigences sanitaires. Il s'agit : (…) des constructions et installations nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales (…)” ;
Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols n'est pas, par elle-même, sauf dans le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du dossier de demande de permis de construire déposé le 30 avril 2002 par la société “Ecureuil Elagage”, représentée par son gérant, M. , que le projet envisagé concerne l'édification, dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Taden, d'un local à usage d'“atelier, de stockage, de garage et de bureau” ; que selon la déclaration même des requérants, cette demande de la société “Ecureuil Elagage” avait été précédée d'un courrier de son gérant faisant part au maire de Taden de son intention, “en sa qualité d'exploitant agricole (…) d'une entreprise d'élagage, paysage, reboisement”, de construire un bâtiment d'entreprise “à usage de garage pour deux véhicules légers, d'atelier pour l'entretien du matériel et de bureau”, tout en indiquant que “le terrain (…) serait planté d'un bois d'essences locales (environ 1 ha), d'un verger conservatoire (environ 500 m²), d'une pépinière et d'un potager (environ 500 m²), et d'un arboretum (environ 1 ha)” ; qu'à supposer même que l'activité antérieurement exercée par la société “Ecureuil Elagage” n'ait pas revêtu le caractère dominant d'une activité agricole, le maire de Taden a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans avoir à exiger du pétitionnaire, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présentation d'un projet agricole, se livrer à un examen complet de la vocation horticole du projet présenté par cette société au regard des critères présentés, au nombre desquels figuraient, outre l'immatriculation au régime social agricole, les informations relatives aux surfaces à cultiver et aux plantations projetées ; que la double circonstance que la société “Ecureuil Elagage” ait tardé à assurer le démarrage de son exploitation horticole et que le bâtiment autorisé par le permis de construire contesté comporte, aujourd'hui, un logement à l'étage ne saurait, comme il est dit plus haut, avoir une incidence sur la légalité dudit permis ; que, par suite, en délivrant le permis de construire du 19 août 2002 contesté, le maire de Taden n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y et la SCEA “Elevage de la Billardais” ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 du maire de Taden délivrant à la société “Ecureuil Elagage” un permis de construire en vue de l'édification du bâtiment litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué à M. et Mme Y et à la SCEA “Elevage de la Billardais”, qui sont la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y et à la SCEA “Elevage de la Billardais”, ensemble, à verser à M. et à la commune de Taden, chacun, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont respectivement exposés dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y et de la SCEA “Elevage de la Billardais” est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y et la SCEA “Elevage de la Billardais” verseront, ensemble, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à M. et à la commune de Taden, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la société civile d'exploitation agricole “Elevage de la Billardais”, à M. Jean-Marc , à la commune de Taden (Côtes d'Armor) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT01187
2