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20/06/2006 | FRANCE | N°05NT01392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 20 juin 2006, 05NT01392


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant au lieudit ...), par M Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1736 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2003 du préfet du Calvados lui imposant de mettre en conformité l'installation d'élevage de bovins qu'il exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pair avec l'arrêté préfectoral du 31 mars 2000 fixant les prescriptions

applicables aux installations classées du département du Calvados ;

2°...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant au lieudit ...), par M Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1736 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2003 du préfet du Calvados lui imposant de mettre en conformité l'installation d'élevage de bovins qu'il exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pair avec l'arrêté préfectoral du 31 mars 2000 fixant les prescriptions applicables aux installations classées du département du Calvados ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 067,14 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Sire, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2003 du préfet du Calvados lui imposant de mettre en conformité l'installation d'élevage de bovins qu'il exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pair avec l'arrêté préfectoral du 31 mars 2000 fixant les prescriptions applicables aux installations classées du département du Calvados ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2003 du préfet du Calvados :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : “I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (…)” ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'arrêté du 18 juin 2003 contesté du préfet du Calvados mettant en demeure M. X de rendre ses installations d'élevage de bovins conformes aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2000 précité comporte, dans ses motifs, la liste des manquements reprochés à l'intéressé, constatés le 14 mai 2003 lors d'une visite sur place de l'inspecteur des installations classées, au nombre desquels figurent l'absence de gouttière sur les bâtiments d'élevage, l'autonomie insuffisante de stockage de la fosse sous caillebotis, l'évacuation d'effluents d'élevage dans un fossé à ciel ouvert, le défaut total d'entretien général des bâtiments d'élevage, l'absence de plate-forme d'ensilage et la non tenue d'un cahier d'épandage ; que le relevé de ces insuffisances, énoncées dans l'arrêté contesté au regard des prescriptions qu'elles méconnaissent, était de nature à renseigner suffisamment M. X sur la consistance des travaux à entreprendre pour mettre son installation en conformité avec les prescriptions sanitaires et environnementales des articles 5, 6, 9 à 14 et 18 de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2000, quand bien même l'arrêté du 18 juin 2003 ne reproduit pas le texte de ces articles ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement que la possibilité, pour le préfet, d'obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser procède d'une étape ultérieure à celle de la mise en demeure, dans l'hypothèse où l'exploitant n'aurait pas obtempéré à cette injonction à l'expiration du délai fixé pour son exécution ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté de mise en demeure devait l'informer sur le montant de la somme pouvant éventuellement faire l'objet d'une consignation par le préfet ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté du 18 juin 2003 contesté du préfet du Calvados, que seul l'exploitant d'une installation classée peut être mis en demeure de satisfaire aux conditions qui lui sont imposées par la réglementation ; que, dès lors, M. X, dont il n'est pas contesté qu'il est l'exploitant de l'installation litigieuse, qu'il a lui-même déclarée le 25 février 1993, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'est pas propriétaire des bâtiments d'exploitation de cette installation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de mise en demeure contesté aurait dû être établi à l'intention de son bailleur, sur qui pèse, en application des articles 1719 et 1720 du code civil, une obligation générale d'entretien des bâtiments en cause, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2003 du préfet du Calvados lui imposant de mettre l'installation d'élevage de bovins qu'il exploite en conformité avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 05NT01392

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01392
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-20;05nt01392 ?
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