Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, présentée pour la société Générale des boissons Fougères (société anonyme), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; La société Générale des boissons Fougères demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3411 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Boissons 2000, filiale à 100 % de la société Générale des boissons Fougères, elle-même société mère d'un groupe fiscalement intégré dont les actions sont détenues à 30 % par la société Les Brasseries Kronenbourg, exerçait une activité de grossiste-distributeur en boissons dans l'agglomération rennaise ; qu'elle a conclu, avec une partie des cafés, hôtels et restaurants constituant sa clientèle, des contrats d'achat exclusif de boissons ; que les débitants signataires de ces contrats se sont engagés, pour une durée de cinq ans, à acheter à la société exclusivement, aux conditions générales de vente qu'elle fixait, une quantité déterminée de certains produits dûment identifiés ; qu'en contrepartie de cet engagement, la société Boissons 2000 a accordé aux débitants des avantages économiques et financiers correspondant aux quantités contractualisées ; que s'agissant plus particulièrement de l'achat de bières, la société Boissons 2000 comptait dans sa clientèle des débitants ayant contracté l'engagement de s'approvisionner exclusivement, pendant au moins cinq ans, par son intermédiaire, auprès de la société Les Brasseries Kronenbourg ; qu'en contrepartie de cet engagement, la société prenait en charge, avec le brasseur, le versement d'une rémunération aux débitants concernés ; que l'administration soutient que les sommes ainsi versées par la société, en contrepartie des engagements contractuels pris en sa faveur par les débitants, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1996, ne pouvaient être déduites de ses résultats, dès lors qu'elles ont eu pour contrepartie un accroissement de la valeur de son actif incorporel immobilisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des modèles de contrats versés au dossier par la société requérante, que si les contrats d'achat exclusif offraient aux débitants cocontractants la possibilité de refuser les augmentations de prix décidées par la société Boissons 2000 en cours de contrat, ce refus n'avait pas pour effet de les délier de leur engagement mais ouvrait seulement aux parties la possibilité de s'en remettre à l'avis d'un expert judiciaire ; qu'il est constant que les contrats en cause étaient conclus pour une durée d'au moins cinq ans ; qu'ils disposaient ainsi d'une pérennité suffisante pour emporter la qualification d'élément incorporel de l'actif ; que s'ils ne permettaient pas nécessairement à la société Boissons 2000 d'acquérir une nouvelle clientèle, ils lui conféraient pendant au moins cinq ans le monopole de la vente de certains produits ; que, par suite, l'administration était fondée à qualifier les droits conférés à la société par ces contrats comme une source pérenne de valorisation de l'élément incorporel d'actif immobilisé constitué par sa clientèle ; qu'il suit de là que les versements effectués par la société en contrepartie de l'acquisition de ces droits ne pouvaient constituer des charges immédiatement déductibles du résultat ; que la circonstance, invoquée par la société requérante, que la société Boissons 2000 n'aurait pu céder ses droits, en l'absence, dans les contrats, d'une clause l'autorisant à le faire, qu'à la condition d'obtenir l'acceptation préalable des débitants concernés, est sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Générale des boissons Fougères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat, qui
n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Générale des boissons Fougères une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Générale des boissons Fougères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Générale des boissons Fougères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00570
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