Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant au lieudit ..., M. Raphaël Y, demeurant au lieudit ... et M. et Mme Z, demeurant au lieudit ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-307 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2002 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessible, au profit de la commune de Saint-Herblain, notamment, une parcelle de terrain dont ils sont propriétaires indivis sur le territoire de cette commune où elle est cadastrée à la section BW sous le n° 212, en vue de la création d'une réserve foncière dans le périmètre du cours Hermeland ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de déclarer illégal l'arrêté du 27 janvier 1998 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet de constitution d'une réserve foncière dans le périmètre du cours Hermeland ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X et autres ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, M. Y et M. et Mme Z interjettent appel du jugement du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2002 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessible, au profit de la commune de Saint-Herblain, notamment, une parcelle de terrain dont ils sont propriétaires indivis sur le territoire de cette commune où elle est cadastrée à la section BW sous le n° 212, en vue de la création d'une réserve foncière dans le périmètre du cours Hermeland ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se prononçant sur le bien-fondé de l'utilisation, par le préfet de la Loire-Atlantique, de la procédure d'enquête simplifiée prévue à l'article R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant implicitement écarté le moyen tiré de ce que l'enquête parcellaire devait respecter la procédure prévue par les articles R. 11-20 et R.11-22 du même code ; qu'il s'ensuit que ce jugement, outre qu'il n'est pas insuffisamment motivé, n'est pas entaché d'une omission de réponse à un moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 24 octobre 2002 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : (…) 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens” ; qu'aux termes de l'article R. 11-30 dudit code : “Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 11 ;20. Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 11-22 et les intéressés sont invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire-enquêteur ou à la commission d'enquête” ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de la liste des propriétaires que la commune de Saint-Herblain a adressée au préfet de la Loire-Atlantique en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que l'ensemble des propriétaires concernés par le projet de création d'une réserve foncière dans le périmètre du cours Hermeland était connu dans la commune dès le début de la procédure d'enquête ; que les requérants n'établissent nullement que cette liste devait être complétée par le nom d'un autre propriétaire indivis de la parcelle BW 212 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les conditions d'application de la procédure d'enquête simplifiée définies par les dispositions précitées de l'article R. 11-30 n'étaient pas réunies en l'espèce, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que lesdites dispositions de l'article R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispensent l'expropriant du dépôt, à la mairie, du dossier de l'enquête parcellaire simplifiée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ladite enquête se serait déroulée dans des conditions irrégulières au motif que le plan parcellaire, la liste des propriétaires et le registre destiné à recueillir les observations du public, n'auraient pas été déposés en mairie de Saint-Herblain, mais auraient été tenus à la disposition du public au domicile du commissaire-enquêteur ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que si les requérants soutiennent, en se référant à un titre de propriété du 12 mars 1985, que l'arrêté du 24 octobre 2002 déclarant cessible la parcelle BW 212 litigieuse est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il mentionne, pour cette parcelle, une superficie de 2 788 m², alors qu'étant le résultat de la réunion des parcelles C 1685, C 1686 et C 1688, sa contenance totale s'établit à 3 292 m², il ressort des termes mêmes dudit acte que la parcelle BW 212 y est mentionnée comme ayant une contenance de 2 788 m², laquelle est d'ailleurs reprise à l'extrait cadastral figurant au dossier d'enquête publique simplifiée ; que le moyen tiré d'une telle erreur doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : “(…) les collectivités locales (…) sont habilitées à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : “les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet (…) de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs (…)” ; que les requérants entendent exciper de l'illégalité de l'arrêté du 27 janvier 1998 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière au motif que le projet soumis à l'enquête publique ne portait pas sur la réalisation d'aménagements ou de travaux déterminés alors que de tels travaux ont été décidés par la communauté urbaine de Nantes consistant en un projet de salle de spectacles, dénommée “Zénith”, au demeurant différent de celui ayant justifié cet acte déclaratif d'utilité publique du 27 janvier 1998 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'objectif poursuivi par la commune de Saint-Herblain dans le cadre du projet de réserve foncière soumis à l'enquête publique était d'assurer un développement cohérent du secteur défini par le périmètre correspondant au cours Hermeland et au val de Chézine, tant en préservant et en valorisant les espaces à dominante paysagère, qu'en y accueillant des équipements et des activités de loisirs ; qu'un tel objectif était au nombre de ceux qui, énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, permettent de recourir à l'expropriation sans que la collectivité publique ait à justifier, dès l'engagement de cette procédure, d'un projet précis d'urbanisation ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le dossier soumis à l'enquête a pu régulièrement être constitué conformément aux dispositions du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'autre part, que l'option retenue par la suite d'une salle de spectacles à réaliser sur les terrains composant la réserve foncière n'était pas de nature à contredire l'objectif ayant concouru à la constitution de cette réserve, enfin, que la circonstance que ce projet de salle de spectacles émane d'un établissement public de coopération intercommunale, dont la commune de Saint-Herblain fait d'ailleurs partie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1998 prononçant la déclaration d'utilité publique d'un projet de réserve foncière au profit de ladite commune ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit arrêté déclaratif d'utilité publique doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que l'arrêté du 24 octobre 2002 du préfet de la Loire-Atlantique déclare cessible, au profit de la commune de Saint-Herblain, notamment, la parcelle BW 212 litigieuse en vue de la constitution d'une réserve foncière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par ledit arrêté, de l'objet de la déclaration d'utilité publique du 27 janvier 1998, qui porte sur la constitution d'une réserve foncière dans le périmètre du cours Hermeland et du Val de Chézine, manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à son objet tendant à désigner les parcelles restant à exproprier, ainsi que leurs propriétaires, l'arrêté de cessibilité contesté ne saurait, en tout état de cause, être à l'origine d'un enclavement de la propriété des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2002 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessible, au profit de la commune de Saint-Herblain, notamment, une parcelle de terrain leur appartenant, en vue de la constitution d'une réserve foncière dans le périmètre du cours Hermeland ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X et autres, tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Raphaël Y, à M. et Mme Z et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT01413
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