Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2005, présentée pour la commune de Lancieux, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à Hôtel de ville, 1, rue de la Mairie à Lancieux (22770), par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Lancieux demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 02-5114 et 03-338 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X et M. et de Mme Y, la délibération du 29 novembre 2002 du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal en ce qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone 9 NAs ;
2°) de condamner solidairement Mme X et M. et Mme Y à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
3°) de condamner solidairement Mme X et M. et Mme Y à lui rembourser la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le jugement attaqué au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Le Derf-Daniel, substituant Me Bois, avocat de la commune de Lancieux ;
- les observations de Me Drago, avocat de Mme X et de M. et Mme Y ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Lancieux (Côtes d'Armor) interjette appel du jugement du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X et de M. et Mme Y, la délibération du 29 novembre 2002 du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal en ce qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone 9 NAs ;
Considérant que pour prononcer l'annulation des dispositions litigieuses de la délibération contestée, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la modification apportée au plan d'occupation des sols a été autorisée en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “(…) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord” ;
Considérant qu'il est constant que la zone 9 NAs litigieuse est située à environ 300 mètres du rivage de la mer, formé par l'embouchure de la rivière “Le Frémur” ; qu'il ressort des pièces du dossier que, quand bien même cette zone ne serait pas, compte-tenu de la topographie des lieux, en situation de co-visibilité avec le rivage de la mer, elle n'est pas moins séparée de ce rivage par une vaste zone naturelle, où ne peut être relevée que la présence d'une ferme isolée ; que, dans ces conditions, les terrains formant la zone 9 NAs doivent être regardés comme constituant un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le caractère limité de l'urbanisation, au sens desdites dispositions, s'apprécie compte tenu des caractéristiques du lieu d'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ; qu'alors que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols prévoit, pour les zones d'urbanisation future à vocation d'habitat, une “faible densité de construction (COS de 0,2), superficie minimale des terrains à bâtir fixée à 1 000 m²”, il ressort des pièces du dossier que la zone 9 NAs litigieuse, d'une superficie de 1,62 hectare, doit être ouverte à l'urbanisation afin de permettre la réalisation d'un lotissement de 23 maisons d'habitation sur des terrains à bâtir d'une superficie moyenne de 500 m² et par application d'un coefficient des sols de 0,5 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, de nature à entraîner une densification excessive de l'urbanisation dans cette partie du territoire communal, une telle opération ne peut être regardée comme constituant une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lancieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 29 novembre 2002 du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal en ce qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone 9 NAs dudit plan ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X et M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Lancieux la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés, tant en première instance, qu'en appel ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Lancieux à verser à Mme X et à M. et Mme Y, chacun, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lancieux est rejetée.
Article 2 : La commune de Lancieux versera à Mme X et à M. et Mme Y, chacun, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lancieux (Côtes d'Armor), à Mme Marie-Hélène X, à M. et Mme Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT01456
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