Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0301637-0301706 en date du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la réduction, à concurrence respectivement des sommes de 233 125,34 euros et 255 214 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : “1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (... ) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (…)” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE effectue pour les caisses locales de Crédit mutuel situées dans sa zone de compétence, personnes morales distinctes de la sienne, non seulement des opérations de caractère strictement bancaire, mais encore diverses prestations d'assistance technique, dans le domaine de l'informatique, notamment, ainsi que des mises à disposition de personnel ; que le coût de ces prestations est réparti entre les caisses locales ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 1647 B sexies précité que les travaux entrepris par une société pour son propre compte ou pour des sociétés faisant partie d'un même groupe, de même que les livraisons ou prestations à soi même ou à des membres d'un même groupe, doivent, alors même qu'ils sont refacturés euro pour euro, être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafond de la taxe professionnelle ; que les dispositions du 3 du II du même article 1647 B sexies n'instituent aucune dérogation à ce principe en faveur des établissements de crédit ; que la circonstance que la société requérante a fait application du plan comptable des établissements de crédit, qui prévoit que les charges refacturées à des sociétés du groupe figurent à un compte différent de celui qui retrace les “produits accessoires” est sans incidence sur la qualification comptable à donner à ces sommes, dès lors que ce compte présente bien le caractère d'un compte de résultat et non d'un pur agrégat de comptabilité analytique, ou d'un simple compte de transfert de charges ; qu'à supposer même que les opérations qu'il retrace correspondent bien à des produits accessoires de l'exploitation bancaire au sens du règlement 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement des comptes annuels des établissements de crédit et que la société requérante ait été en droit d'“annuler” les produits et charges correspondant à ces prestations refacturées euro pour euro en mettant les charges en déduction des produits, cette circonstance serait sans incidence sur la qualification de ces opérations au regard de la loi fiscale dès lors qu'elles ne correspondent pas à des dépenses qui par nature relevaient de l'activité d'une autre entreprise et qui ne devaient, comme telles, être supportées que de manière transitoire par la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE ; qu'ainsi cette société ne pouvait prétendre au plafonnement qu'elle réclamait, de sa cotisation de taxe professionnelle ;
Considérant, par ailleurs, que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 6 E 9-79 du 17 décembre 1979, reprise à la documentation administrative 6 E 4334 du 1er juin 1995 et des indications mentionnées sur l'imprimé 1327-TP portant demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, dès lors que les impositions en litige n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT01058
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