Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Ernest X, demeurant ..., par Me Léon, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100721 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils étaient assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de parfaire leur demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens d'un montant de mille deux cents euros du fait de la présente procédure d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le nouveau mémoire présenté devant le tribunal administratif par le directeur des services fiscaux et communiqué à M. et Mme X le jeudi 27 mai 2004, alors que l'audience publique était fixée au jeudi 3 juin suivant, ne comportait pas d'élément nouveau sur lequel les premiers juges auraient fondé leur décision ; qu'ainsi, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir qu'ils ont été privés d'un délai suffisant pour y répondre ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce qu'il convenait de prendre en compte, pour le calcul du crédit d'impôt recherche, le temps passé par les salariés à consulter les catalogues et revues techniques nécessaires à la réalisation des prototypes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.” ; qu'aux termes de l'article R.45 B-1 du livre des procédures fiscales : “La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L.45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite (...). Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.” ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'imposent pas que le contribuable soit informé par l'administration fiscale de la demande d'avis adressée à la délégation régionale à la recherche et à la technologie, ni que les termes de cette demande lui soient communiqués ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions ouvrent aux agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie une simple faculté de se rendre dans les entreprises, sans imposer l'obligation d'y recourir ; que, dès lors, la circonstance que le délégué régional à la recherche et à la technologie a seulement procédé à un contrôle sur pièces du crédit d'impôt recherche dont l'EURL Armor Agri Assistance bénéficiait et qu'il n'a adressé aucune demande de renseignements à M. et Mme X est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Armor Agri Assistance, dont M. X est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été informée par deux notifications de redressements des 23 décembre 1998 et 17 mai 1999 portant respectivement sur les années 1995 et 1996, de l'intention du vérificateur de remettre en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle avait bénéficié ; qu'avant d'adresser la notification de redressement du 17 mai 1999, le vérificateur a sollicité le 15 janvier 1999 l'avis du délégué régional à la recherche et à la technologie ; que celui-ci n'a rendu son avis que le 30 juin suivant ; que cet avis conclut pour l'essentiel à l'éligibilité des dépenses exposées ; que, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 8 septembre 1999, le vérificateur a maintenu les redressements pour les deux années 1995 et 1996 correspondant aux seules dépenses relatives à la consultation de catalogues et aux contacts avec les fournisseurs conformément aux termes de l'avis du délégué régional à la recherche et à la technologie qui ont du reste été repris dans la décision d'admission partielle de la réclamation contentieuse du contribuable en date du 18 janvier 2001 ; qu'ainsi les requérants qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu à raison de la remise en cause du crédit d'impôt recherche déclaré par l'EURL Armor Agri Assistance, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société a été viciée ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du même code relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale et celles ayant un caractère de recherche appliquée, celles “ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté” ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : “Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2- Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (…) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherches” ;
Considérant que dans sa décision d'admission partielle de la réclamation contentieuse du contribuable, l'administration a admis, pour le calcul du crédit d'impôt recherche, la prise en compte des dépenses de personnel exposées par l'entreprise au titre des postes “réalisation de proto”, “phase essais”, “analyse d'essais” et “validation solution d'essais” ; que les dépenses demeurant en litige concernent le temps consacré par le personnel à la consultation d'ouvrages spécialisés ou de catalogues de fournitures ; qu'aucun élément du dossier ne permet de rattacher cette activité de consultation à des travaux de recherche déterminés qui auraient abouti à de véritables innovations ;
Considérant, par ailleurs, que les instructions 4 A-8-83 du 17 octobre 1983 et 4 A-1-00 du 21 janvier 2000, ainsi que la doctrine administrative 4 A 311 n° 40 du 1er septembre 1993 ne donnent pas des opérations de développement expérimental une interprétation différente de celle qui résulte de la loi ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A pour demander la prise en compte au titre du crédit d'impôt recherche, des dépenses exposées par l'EURL Armor Agri Assistance ;
Considérant, enfin, que les informations diffusées par le ministre chargé de la recherche et de la technologie qui n'émanent pas du ministre responsable de l'administration compétente pour établir l'imposition en litige, ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont M. et Mme X seraient fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation de ces dispositions en rejetant les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'au demeurant ces conclusions qui n'étaient pas chiffrées étaient irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ernest X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01145
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