Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2005, présentée pour la SA DJEEP, dont le siège est 50 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par Me Meier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA DJEEP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103102 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 à 1997 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Meier, avocat de la société DJEEP ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 3 mars 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi auxquelles la SA DJEEP a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, pour un montant de 163 262,68 euros pour 1996 et 80 985,34 euros pour 1997 ; que les conclusions de la requête de la SA DJEEP sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés par la SA DJEEP de ce qu'elle aurait été convoquée avec retard devant ladite commission et de ce qu'elle n'a pu demander qu'y soit désigné le représentant d'un organisme professionnel de son choix sont inopérants au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment… 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que la SA DJEEP, qui fabrique et commercialise des briquets jetables, a comptabilisé et déduit de ses bénéfices imposables une provision, d'un montant de 8 032 000 F pour 1996 et 4 820 000 F pour 1997, destinée à faire face au risque de rupture du contrat qui la liait à la société General Cigar, qui était jusqu'en 1999 son distributeur exclusif aux Etats-Unis ; que si la SA DJEEP a envisagé, dès l'année 1995 de rompre ce contrat de distribution et a demandé une étude en ce sens au cabinet Coudert frères, cette rupture qui dépendait uniquement de sa propre volonté ne constituait, au vu de la lettre de ce cabinet, qu'une éventualité et une simple option parmi d'autres ; que les difficultés relationnelles constatées à partir de 1996 entre la société requérante et la société General Cigar n'établissent pas davantage le caractère probable, à cette date, de la rupture du contrat ; qu'ainsi la société ne justifie pas de ce qu'il existait, à la date de clôture de chacun des exercices concernés, un événement rendant probable la rupture du contrat de distribution ; que le service était dès lors fondé à réintégrer dans les résultats imposables de la société les provisions constituées au titre des exercices 1996 et 1997 ;
Considérant que les dispositions contenues dans la documentation de base n° 4 E 1131 du 26 novembre 1996 n'ajoutent rien à la loi fiscale ; que la SA DJEEP ne peut dès lors utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DJEEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA DJEEP la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DJEEP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DJEEP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT00444
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