La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2006, 05NT01539


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, présentée pour l'association de “la Petite Levée”, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Saint-Denis-sur-Loire, par Me X... ire, avocat au barreau de Blois ; l'association de “la Petite Levée” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2159 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2003 du maire de La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) réglementant la circulation, la

vitesse et le tonnage sur la voie communale n° 3, constituée par la levée de la L...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, présentée pour l'association de “la Petite Levée”, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Saint-Denis-sur-Loire, par Me X... ire, avocat au barreau de Blois ; l'association de “la Petite Levée” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2159 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2003 du maire de La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) réglementant la circulation, la vitesse et le tonnage sur la voie communale n° 3, constituée par la levée de la Loire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Petitjean, substituant Me Casadeï, avocat de la commune de La Chaussée-Saint-Victor ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association de “la Petite Levée” interjette appel du jugement du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2003 du maire de La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) réglementant la circulation, la vitesse et le tonnage sur la voie communale n° 3, constituée par la levée de la Loire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est chargé (…) de la police municipale (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 dudit code : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues quais, places et voies publiques (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : “Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques, agricoles, forestières ou touristiques (…)” ; qu'en appliquant ces dispositions, l'autorité municipale doit faire en sorte que les restrictions apportées à la liberté de circulation ne présentent pas un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ;

Considérant que par l'arrêté contesté, le maire de La Chaussée-Saint-Victor a interdit, à compter du 7 juillet 2003, la voie communale n° 3, constituée par la levée de la Loire, à la circulation des véhicules motorisés entre les limites territoriales des communes de Blois et de Saint-Denis-sur-Loire et réservé cette même voie aux randonneurs et cyclistes, excepté sur trois tronçons où il a fixé la vitesse maximale autorisée à 30 km/h et limité le tonnage des véhicules à 3,5 tonnes ; qu'il a, en outre, accordé une dérogation pour la circulation des véhicules d'entretien des collectivités territoriales et des engins agricoles et pour permettre le transport des canoë-kayaks ; que ledit arrêté précise, enfin, qu'exceptionnellement, la levée de la Loire pourra être ouverte à la circulation pour des manifestations sportives ou de loisirs ; que le maire a fondé cette interdiction sur le motif tiré de la “nécessité de réglementer la circulation des véhicules, leur vitesse et leur tonnage pour assurer la sécurité des randonneurs et des cyclistes” ;

Considérant toutefois, qu'en prononçant une telle interdiction applicable à tous les véhicules à moteur sur la voie communale n° 3 constituée par la levée de la Loire, qui est spécialement aménagée et affectée à la circulation générale, pour en réserver l'utilisation aux seuls randonneurs et aux cyclistes en réponse à une demande formulée par la présidente de l'“AGGLOPOLYS” dans le cadre d'une opération dite “la Loire à vélo” destinée à permettre la réalisation, à terme, de 800 km de pistes cyclables longeant la Loire, le maire de La Chaussée-Saint-Victor a apporté à la liberté de la circulation sur cette voie communale, des restrictions présentant un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de “la Petite Levée” est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2003 par lequel le maire de La Chaussée-Saint-Victor a, à compter du 7 juillet 2003, prononcé les mesures d'interdiction litigieuses sur la voie communale n° 3, constituée par la levée de la Loire, entre les limites territoriales des communes de Blois et de Saint-Denis-sur-Loire et réservé cette même voie aux randonneurs et aux cyclistes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association de “la Petite Levée”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de La Chaussée-Saint-Victor la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 juin 2005 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 25 juin 2003 du maire de La Chaussée-Saint-Victor sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Chaussée-Saint-Victor tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de “la Petite Levée”, à la commune de La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01539

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01539
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award