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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01671

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2006, 05NT01671


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2005, présentée pour la commune de Berchères-les-Pierres, représentée par son maire en exercice, par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Berchères-les-Pierres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2235 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. , le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2003 par lequel le maire de cette commune lui a précisé que les terrains concernés ne peuvent être utilisés pour la réalisation de l'opéra

tion projetée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2005, présentée pour la commune de Berchères-les-Pierres, représentée par son maire en exercice, par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Berchères-les-Pierres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2235 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. , le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2003 par lequel le maire de cette commune lui a précisé que les terrains concernés ne peuvent être utilisés pour la réalisation de l'opération projetée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Caré, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Berchères-les-Pierres (Eure-et-Loir) interjette appel du jugement du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. , le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2003 par lequel le maire de cette commune lui a précisé que les terrains concernés ne peuvent être utilisés pour la réalisation de l'opération projetée ;

Considérant que M. , propriétaire de quatre parcelles d'une superficie totale de 3 890 m² dans le bourg de Berchères-les-Pierres, a sollicité le 7 avril 2003 un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation sur trois lots A, B et C ; que le 26 juin 2003, le maire de Berchères-les-Pierres a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme précisant que les terrains concernés ne pouvaient être utilisés pour l'opération de lotissement projetée, au motif que “l'accès des parcelles donnant sur la RD 114/9 (rue de Chartres) se trouve dans un virage où la visibilité est très réduite, ce qui rend cet accès particulièrement dangereux compte-tenu de la vitesse très élevée des véhicules arrivant de Chartres par cette départementale” ; qu'eu égard au motif ainsi retenu, le maire de Berchères-les-Pierres doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions des articles L. 410-1 et R. 111 ;4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 13 décembre 2000 : “(…) Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative” ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation (…). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (…)” ;

Considérant que s'il est constant que l'opération projetée sur les lots A et B prévoit un accès sur la route départementale 114/9, à proximité d'un virage situé dans l'agglomération, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que la configuration des lieux dépourvus de déclivité prive cet accès d'une visibilité suffisante pour en permettre l'utilisation sans risque, tant pour les usagers empruntant la RD 114/9 que pour ceux utilisant cet accès ; que la moyenne journalière de 694 véhicules légers et de 22 poids-lourds traversant le bourg dans les deux sens, résultant des comptages produits pour la première fois en appel par la commune, ne sauraient caractériser un trafic particulièrement dense ; que les mesures de vitesse réalisées à cette occasion, si elles révèlent de fréquents dépassements de la vitesse limitée à 50 km/h dans la traversée de l'agglomération, l'ont été à l'endroit où la voie forme une ligne droite à l'entrée du bourg, et non au droit des parcelles concernées, situées à proximité d'un virage, que les véhicules abordent à une vitesse nécessairement moindre et alors, au demeurant, que la commune ne démontre nullement qu'ont été prises les mesures appropriées pour assurer le respect des limitations de vitesse dans la traversée de l'agglomération ; que si la commune soutient, pour la première fois en appel, que les lieux en cause seraient inondables, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que, par suite, la commune de Berchères-les-Pierres n'établit pas que l'accès aux parcelles litigieuses présenterait pour la sécurité des usagers de la voie publique, ainsi que pour celle des personnes utilisant cet accès, des risques de nature à entraîner la délivrance du certificat d'urbanisme contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Berchères-les-Pierres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 juin 2003 par le maire de cette commune à M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Berchères-les-Pierres la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Berchères-les-Pierres à verser à M. une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Berchères-les-Pierres est rejetée.

Article 2 : La commune de Berchères-les-Pierres versera à M. une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Berchères-les-Pierres (Eure-et-Loir), à M. Bernard et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01671

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01671
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PESME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01671 ?
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