Vu la requête enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour la commune de Guerlesquin (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Guerlesquin demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 02-1544, 02-1545 et 02-3011 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, les délibérations des 29 novembre 2001 et 25 janvier 2002 par lesquelles le conseil municipal de Guerlesquin a décidé, d'une part, de prononcer le déclassement de la station d'épuration communale et de céder ledit équipement à la société TILLY-Sabco, d'autre part, a confirmé la cession de ladite station d'épuration à la société TILLY-Sabco à un prix égal à 15 % de sa valeur estimée par le service des domaines, ainsi que la décision du 8 août 2002 par laquelle le maire de la commune a décidé de signer le contrat de cession de la station d'épuration à la société TILLY-Sabco ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Me Guillon-Coudray, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Guerlesquin ;
- les observations de Me Aubin, substituant Me Collet, avocat de la société TILLY-Sabco ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 8 mars 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, d'une part, les délibérations des 29 novembre 2001 et 25 janvier 2002 du conseil municipal de Guerlesquin (Finistère) décidant, respectivement, le déclassement et la vente à la société TILLY-Sabco de la station d'épuration communale située au lieudit “La Garenne” et la décision du 8 août 2002 du maire de la commune de signer l'acte de vente correspondant, d'autre part, les refus implicites opposés par le maire aux réclamations de M. X en vue d'obtenir le retrait des délibérations litigieuses ; que la commune de Guerlesquin interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que la délibération du 29 novembre 2001 prononçant le déclassement du domaine public communal de la station d'épuration située au lieudit “La Garenne” n'avait pas été précédée d'une désaffectation de fait dudit ouvrage, ni provoqué la désaffectation de celui-ci, le Tribunal administratif de Rennes a, implicitement mais nécessairement, répondu au moyen tiré par la commune de ce que 97 % des effluents traités par la station étant d'origine industrielle, cet équipement n'était plus affecté au service public de l'assainissement comportant le traitement des effluents ménagers ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, au demeurant suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Guerlesquin, dont la population s'établit à 1 600 habitants, dispose de deux stations d'épuration ; que la délibération du 29 novembre 2001 prononçant le déclassement de la station située au lieudit “La Garenne” et la délibération du 25 janvier 2002 qui en décide la cession au prix de 30 413,58 euros à la société TILLY-Sabco ont pour motifs déterminants le caractère “disproportionné” de l'ouvrage par rapport aux besoins de la commune et le fait que, depuis 1983, cette station satisfait en réalité les besoins en matière de traitement de la société d'abattage de volailles TILLY-Sabco, venue aux droits de la société X, dont M. X, à l'époque maire de la commune, était le dirigeant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la délibération contestée du 29 novembre 2001, la station d'épuration en cause assurait le traitement des effluents d'origine domestique des habitants de la commune ; qu'ainsi, son utilisation concourant au bon fonctionnement du service public de l'assainissement communal, quelle qu'en soit la proportion dans l'activité totale de l'ouvrage, celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant fait l'objet d'une désaffectation ; qu'il résulte, en outre, de la circonstance mentionnée dans l'acte de cession, que ladite station devait continuer, postérieurement à la délibération prononçant son déclassement, à recevoir et traiter les effluents d'origine domestique de la population communale, que la vocation de cet équipement était bien de rester affecté au service public pour lequel il avait été spécialement aménagé ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de Guerlesquin a commis une erreur de droit en déclassant ce bien du domaine public communal ; qu'il suit de là que la délibération du 29 novembre 2001 contestée par laquelle il a prononcé ce déclassement est entachée d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, comme dépourvues de base légale, la délibération du 25 janvier 2002 décidant la vente de ce bien immobilier à la société TILLY-Sabco pour le prix de 199 500 F (30 413,58 euros) et la décision du 8 août 2002 du maire de la commune de signer l'acte de cession à cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guerlesquin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. X :
Considérant que la circonstance que M. X soit décédé en cours d'instance est sans incidence sur la procédure d'appel engagée par la commune de Guerlesquin ; qu'en outre, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour assortisse l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Rennes d'une astreinte étant directement liées à la résolution du litige, celles-ci n'étaient entachées d'aucune irrecevabilité contrairement à ce que soutient la commune de Guerlesquin ;
Considérant qu'il résulte nécessairement de l'annulation des délibérations sus-mentionnées et de l'acte de signature de la vente litigieuse portant sur un bien du domaine public communal, qu'il soit procédé à la résolution, dans les meilleurs délais, d'une telle vente ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la commune de Guerlesquin, si elle ne peut obtenir de son co-contractant qu'il accepte la résolution de cette convention de vente par accord entre les parties, de saisir, à cet effet, le juge du contrat dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les ayants-droit de M. X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Guerlesquin et à la société TILLY-Sabco les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Guerlesquin à verser une somme de 1 500 euros aux ayants-droit de M. X au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Guerlesquin est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Guerlesquin, si elle ne peut obtenir de la société TILLY-Sabco qu'elle accepte la résolution de la convention de vente de la station d'épuration communale conclue, de saisir le juge du contrat, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de voir prononcer la résolution de ladite convention. Tout dépassement de ce délai donnera lieu à une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard.
Article 3 : La commune de Guerlesquin versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) aux ayants-droit de M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société TILLY-Sabco tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guerlesquin (Finistère), à la société TILLY-Sabco, à M. Erwan X, à Mme Fantig X, à M. Ronan X, à M. Roparz X, ayants-droit de M. Jacques X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT00680
2
1
3
1