Vu la requête enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Guaye, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-725 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant un permis de construire une discothèque au lieudit “Les Grands Vauxlions”, sur le territoire de la commune de Choué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 :
- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de Loir-et-Cher opposant un refus à sa demande de permis de construire un bâtiment à usage de discothèque au lieudit “Les Grands Vauxlions”, sur le territoire de la commune de Choué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par son arrêté du 14 août 2002 contesté, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. X le permis de construire un bâtiment à usage de discothèque qu'il sollicitait, au motif, notamment, que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que la circonstance que l'intéressé ait obtenu, le 31 janvier 1997, un certificat d'urbanisme positif, devenu caduc à la date du 12 décembre 2000 de la demande de permis de construire, complétée le 22 juillet 2002, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée ; que, par suite, le Tribunal administratif d'Orléans n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant présenté par M. X et tiré de cette circonstance ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de Loir-et-Cher :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : “En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (...)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la commune de Choué n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que les allégations de M. X selon lesquelles la présence d'habitations à 250 mètres du terrain d'assiette de son projet correspond à une urbanisation traditionnelle sous forme de hameaux, ne sauraient contredire la localisation de son terrain à 5 kms du bourg et distant de 250 mètres et 500 mètres des deux habitations les plus proches, au demeurant implantées sur des parcelles non contiguës ; qu'il est, par ailleurs, constant que le terrain d'assiette du projet est situé à la pointe ouest d'un compartiment de terrains à vocation agricole, délimité au nord, par une voie ferrée, au sud, par la route départementale n° 921 et à l'est, par une voie de communication ; que, dans ces conditions, le terrain litigieux est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'il n'est pas allégué par M. X que son projet de construction figure au nombre des exceptions prévues aux 1° à 3° dudit article ; que l'intéressé ne saurait, en outre, utilement se prévaloir d'une délibération du 26 mars 1993, au demeurant dépourvue de toute motivation, par laquelle le conseil municipal de Choué s'était, plus de neuf années auparavant, prononcé favorablement sur un projet identique, pour prétendre, sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 précité, au bénéfice d'une dérogation à la règle d'inconstructibilité posée par cet article ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher était tenu, pour ce seul motif et quand bien même il n'était pas le fondement d'un précédent refus de construire opposé le 25 septembre 1998 à M. X, de refuser le permis de construire sollicité par ce dernier ; que le préfet de Loir-et-Cher étant, ainsi, en situation de compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant un permis de construire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00753
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