Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 0003528 en date du 6 janvier 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire au titre de l'exercice clos en 1996 les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “(…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées” ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : “1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.” ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés au motif qu'elle avait comptabilisé par erreur à l'actif immobilisé de son bilan la totalité de la somme de 5 600 000 F correspondant au prix du fonds de commerce de bar, restaurant, pizzeria, “Le Vivaldi” qu'elle avait acquis en vue de l'installation d'une agence bancaire, place du Commerce à Nantes, pour la raison qu'il convenait d'exclure de la valeur de l'immobilisation et de déduire en charges la valeur de la clientèle, de l'enseigne, du nom commercial et de la licence IV détenue par l'établissement “Le Vivaldi”, qui n'avaient pas, pour elle, le caractère d'actif immobilisé, en l'absence de caractère bénéfique pour l'exploitation ; qu'en l'espèce, qu'elle que soit la consistance initiale du fonds de commerce, l'acquisition de l'emplacement, dont le caractère d'immobilisation incorporelle n'est pas discuté, ne pouvait être réalisée eu égard aux éventuels acheteurs intéressés par le fonds de commerce sans le versement de la totalité de la somme, laquelle représentait, en conséquence, et pour son intégralité, le coût d'acquisition de l'immobilisation au sens des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort, que le tribunal administratif a admis la déduction au titre des charges de l'exercice en litige de la somme de 800 000 F correspondant selon la Caisse d'épargne à la valeur des éléments du fonds de commerce dépourvus d'utilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire qui ne soulevait aucun autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 janvier 2004 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés assignées à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire au titre de l'exercice clos en 1997 sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire.
N° 04NT01121
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