Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour M. et Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Herry ; M. et Mme Patrice X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1873 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la solution du litige paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les observations, enregistrées le 26 septembre 2006, présentées pour M. et Mme X en réponse à cette mesure d'information ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces l'administration fiscale a remis en cause le déficit foncier lié à des travaux entrepris par M. et Mme X, d'une part, en 1991 et 1992, d'autre part, en 1997 qu'ils ont entendu imputer sur leurs revenus fonciers des années 1998 à 2000, ainsi que la réduction d'impôt au titre de dépenses d'acquisitions de gros équipements payées en 2000 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 2000 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des écritures en défense de l'administration produites le 24 septembre 2004 devant le Tribunal administratif de Caen, que celle-ci, après avoir remis en cause l'imputation du déficit foncier lié aux travaux exécutés en 1991 et 1992 au motif que les déclarations de revenus fonciers déposées par M. et Mme X au titre des années 1990 à 1996 ne faisaient pas apparaître de déficit foncier, a demandé que l'imposition litigieuse soit maintenue sur le fondement de l'article 31-I-1° du code général des impôts en soutenant que les travaux dont s'agit ne présentaient pas un caractère déductible et ne sauraient être à l'origine d'un déficit reportable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif aurait procédé d'office à cette substitution de base légale manque en fait ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont jamais contesté la remise en cause d'une réduction d'impôt au titre de dépenses d'acquisition de gros équipements payées en 2000 ; que, par suite, ils ne sont recevables qu'à demander la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de
la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
En ce qui concerne les travaux entrepris en 1991 et 1992 :
Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; qu'en l'espèce, si les requérants soutiennent que les travaux litigieux ont porté sur un bâtiment unique et ont eu pour objet d'y aménager deux maisons d'habitation sans affecter le gros oeuvre du bâtiment, ni entraîner d'augmentation de la surface habitable, ils ne contestent pas que l'une des maisons ainsi aménagées l'a été dans des locaux à usage agricole et, à ce titre, exonérés de la taxe foncière sur la propriété bâtie ; que, par ailleurs, les requérants ne contestent pas sérieusement, par les attestations qu'ils produisent, les éléments détenus par l'administration selon lesquels la surface habitable, avant travaux était de 164 m², et a été portée après travaux à 187 m², selon la déclaration modèle H1 faite par Mme X ; que, dans ces conditions, les travaux entrepris, qui, au demeurant, ont été précédés d'une demande de permis de construire, présentaient le caractère de travaux de construction au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, alors même que la parcelle où se trouvent les locaux ne seraient pas constructible, dès lors qu'ils ont eu pour effet, pour la première maison, de créer de nouveaux locaux d'habitation par la transformation de locaux précédemment affectés à un autre usage et, pour la seconde, d'augmenter sa surface habitable ;
En ce qui concerne les travaux entrepris en 1997 :
Considérant qu'il est constant que les travaux susvisés qui ont porté sur un bâtiment initialement à usage agricole ont eu pour objet d'y aménager une maison d'habitation ; que ces travaux qui ont entraîné la création de nouveaux locaux d'habitation présentaient le caractère de travaux de reconstruction au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces travaux n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NT00847
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