Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Fargepallet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3990 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 30 mai 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Fargeppallet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 17 mars 2005, confirmée le 30 mai de la même année sur recours gracieux, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, de nationalité canadienne, au motif que ce dernier maintenait sur le territoire national sa fille Alexandra, née en 2001, sans avoir respecté la procédure légale de regroupement familial pour l'entrée en France de celle-ci ; que M. X interjette appel du jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise la note en délibéré présentée le 14 novembre 2005 pour le requérant ; que ladite note ne comportait pas de moyen nouveau auquel le tribunal administratif aurait omis de répondre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant que si, par un arrêt n° 03NT00153 en date du 5 décembre 2003, la Cour a, pour annuler une décision du 31 mai 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable une précédente demande de naturalisation présentée par M. X, distincte de celle à présent contestée et fondée sur des circonstances de fait et de droit également distinctes, estimé que l'intéressé avait transféré en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de cet arrêt et au motif qui en est le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que prétend le requérant, à ce que le ministre prît à nouveau une décision ajournant sa nouvelle demande de naturalisation, au motif qu'il maintenait sa fille en France, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives au séjour des étrangers ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les dispositions de la loi du 26 novembre 2003, relatives à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, ainsi que celles du décret du 17 mars 2005, pris pour l'application de cette loi, ne seraient pas applicables à la situation de sa fille, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X ne saurait, au seul motif que le délai d'examen de sa demande de naturalisation par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a excédé celui habituellement constaté en la matière, soutenir que les décisions contestées sont entachées, à son détriment, d'une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que pour le surplus de son argumentation, M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les décisions contestées sont suffisamment motivées et ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la circonstance que la mère et les soeurs du requérant sont de nationalité française est sans incidence sur la légalité desdites décisions, de ce que les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ne sont pas applicables aux décisions litigieuses et de ce que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne faisaient pas obligation au ministre d'inviter l'intéressé à engager une procédure de regroupement familial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
2
N° 06NT00042
1