Vu la décision en date du 18 mai 2005, enregistrée le 1er juin 2005 sous le n° 05NT00870 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 15 décembre 2003 du président de la Cour de Céans rejetant l'appel de la société Phyto Service (société anonyme) dirigé contre le jugement n° 00-2030 du 20 mai 2003 du Tribunal administratif d'Orléans la déboutant de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 32 898 085 F, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé le refus du ministre de l'agriculture et de la pêche de lui accorder des homologations pour l'importation parallèle de produits phytosanitaires ;
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour la société Phyto Service, dont le siège est à Pontijou-sur-Maves (41500), par Me Montenot ; La société Phyto Service demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2030 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 32 898 085 F, majorée des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé le refus du ministre de l'agriculture et de la pêche de lui accorder des homologations pour l'importation parallèle de produits phytosanitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 015 280,70 euros, majorée des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la violation du droit communautaire relatif aux importations parallèles de produits phytosanitaires, ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, modifiée ;
Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'avis aux importateurs publié au Journal officiel de la République française du
7 août 1999 ;
Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Montenot, avocat de la société Phyto Service ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Phyto Service, qui a pour activité l'importation de produits phytosanitaires, a demandé au Tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour elle du refus du ministre de l'agriculture et de la pêche d'accorder selon une procédure simplifiée les homologations pour l'importation parallèle de produits phytosanitaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante n'a jamais sollicité de telles homologations ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que d'autres opérateurs ont vainement sollicité ces homologations, la société Phyto Service ne peut demander réparation d'un préjudice résultant du refus opposé à ses demandes d'homologations qu'elle ne justifie pas avoir présentées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, la société Phyto Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Phyto Service la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Phyto Service est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Phyto Service et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 05NT00870
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