Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant au lieudit ..., par Me Ghaye, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301519 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe tendant à obtenir l'exécution du jugement du 5 juin 2002 rendu par ledit tribunal, condamné, d'une part, la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) et, d'autre part, l'Etat, au paiement d'une astreinte de 15 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, si le maire et le préfet ne justifient pas avoir exécuté le jugement du tribunal du 5 juin 2002 dans ce délai ;
2°) de rejeter la demande de l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe tendant à obtenir l'exécution du jugement du 5 juin 2002 ;
3°) de condamner l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de M. Abolivier, président de l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : “Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance” ; qu'il résulte de ces dispositions que la voie de l'appel n'est ouverte qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;
Considérant que M. et Mme X n'étaient ni partie, ni représentés à l'instance devant le tribunal administratif qui a donné lieu au jugement contesté du 4 novembre 2004 ; que la circonstance qu'ils aient été appelés en cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de leur conférer la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas recevables à demander, par la voie de l'appel, l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau et Malachappe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe, à la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT00011
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