La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°05NT00011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 05NT00011


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant au lieudit ..., par Me Ghaye, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301519 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe tendant à obtenir l'exécution du jugement du 5 juin 2002 rendu par ledit tribunal, condamné, d'une part, la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) et, d'autre part, l'Etat, au paiement d'une a

streinte de 15 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai ...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant au lieudit ..., par Me Ghaye, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301519 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe tendant à obtenir l'exécution du jugement du 5 juin 2002 rendu par ledit tribunal, condamné, d'une part, la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) et, d'autre part, l'Etat, au paiement d'une astreinte de 15 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, si le maire et le préfet ne justifient pas avoir exécuté le jugement du tribunal du 5 juin 2002 dans ce délai ;

2°) de rejeter la demande de l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe tendant à obtenir l'exécution du jugement du 5 juin 2002 ;

3°) de condamner l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de M. Abolivier, président de l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : “Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance” ; qu'il résulte de ces dispositions que la voie de l'appel n'est ouverte qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;

Considérant que M. et Mme X n'étaient ni partie, ni représentés à l'instance devant le tribunal administratif qui a donné lieu au jugement contesté du 4 novembre 2004 ; que la circonstance qu'ils aient été appelés en cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de leur conférer la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas recevables à demander, par la voie de l'appel, l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau et Malachappe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'association pour la défense des droits des usagers de la voie de Brigneau à Malachappe, à la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00011

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00011
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;05nt00011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award