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19/12/2006 | FRANCE | N°05NT01843

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 05NT01843


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour la société civile immobilière Tuilargences, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6, boulevard Suchet à Paris (75016) et la société anonyme Archiveco, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège 6, boulevard Suchet à Paris (75016), par Me de Mezerac, avocat au barreau de Caen ; la société Tuilargences et la société Archiveco demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1379 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen

a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2004 du pré...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour la société civile immobilière Tuilargences, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6, boulevard Suchet à Paris (75016) et la société anonyme Archiveco, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège 6, boulevard Suchet à Paris (75016), par Me de Mezerac, avocat au barreau de Caen ; la société Tuilargences et la société Archiveco demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1379 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2004 du préfet du Calvados enjoignant à la société Tuilargences, en sa qualité de détenteur des déchets constitués par des hydrocarbures abandonnés dans des cuves, d'engager les travaux nécessaires à leur évacuation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière Tuilargences et la société anonyme Archiveco interjettent appel du jugement du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2004 du préfet du Calvados enjoignant à la société Tuilargences, en sa qualité de détenteur des déchets constitués par des hydrocarbures abandonnés dans des cuves situées dans un bâtiment dont elle est propriétaire, sis au lieudit “Fresnes d'Argences” sur le territoire de la commune d'Argences, d'engager les travaux nécessaires à leur évacuation ;

Considérant que la décision du 12 mai 2004, par laquelle le préfet du Calvados a enjoint à la société Tuilargences, sur le fondement de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, d'engager les travaux nécessaires à l'évacuation de déchets d'hydrocarbures, répondait à une demande présentée par cette société et par la société Archiveco, cette dernière en sa qualité de locataire du site où elle entrepose des archives papier, tendant à ce que le préfet fasse procéder à l'élimination desdits hydrocarbures en mettant en oeuvre les pouvoirs de police des installations classées qu'il tient de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; qu'ainsi, la décision contestée doit également être regardée comme un refus, opposé par le préfet auxdites sociétés, d'assurer les pouvoirs de police qu'il tient dudit article L. 514-1 du code de l'environnement ;

Sur la légalité de la décision du 12 mai 2004 du préfet du Calvados, en tant qu'elle oppose un refus au titre de l'article L. 514-1 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : “Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (…). Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : (…) 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, en réponse à la demande qui lui était présentée par les sociétés Tuilargences et Archiveco, de mettre en oeuvre les pouvoirs de police des installations classées que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, s'est borné, par sa décision du 12 mai 2004 contestée, à imposer à la société Tuilargences d'engager les travaux nécessaires à l'évacuation des hydrocarbures en cause, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-2 du même code, relatives à l'élimination des déchets ; que, ce faisant, le préfet du Calvados, qui ne s'est pas assuré, comme cela lui incombait, du respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, a entaché sa décision d'illégalité pour ce motif ;

Sur la légalité de la décision du 12 mai 2004 du préfet du Calvados, en tant qu'elle oppose un refus sur le fondement de l'article L. 541-2 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, relative à l'élimination des déchets : “Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol (…), à polluer l'air ou les eaux (…) et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination (…) dans des conditions propres à éviter lesdits effets” ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 dudit code, reprenant l'article 3 de la loi : “Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable” ; qu'aux termes de l'article L. 541-4 du même code, reprenant l'article 4 de ladite loi : “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (…)” ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que le préfet du Calvados n'était pas compétent pour enjoindre à la société Tuilargences, sur le fondement des dispositions dudit article L. 541-2, d'engager les travaux nécessaires à l'évacuation des déchets ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, relatives à l'élimination des déchets, relèvent d'un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, ont un champ d'application qui leur est propre et ne donnent compétence qu'à l'autorité de police municipale pour en assurer l'application ; que, dès lors, le maire d'Argences, commune sur le territoire de laquelle sont situés les déchets litigieux, était seul compétent pour mettre en oeuvre les mesures de police et les sanctions administratives nécessaires à l'élimination desdits déchets ; qu'il s'ensuit que la décision du 12 mai 2004 du préfet du Calvados enjoignant à la société Tuilargences, “conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement” et “en sa qualité de détenteur des déchets”, d'engager les travaux nécessaires à leur évacuation, a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'illégalité pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tuilargences et la société Archiveco sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2004 du préfet du Calvados ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société Tuilargences et à la société Archiveco une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 12 mai 2004 du préfet du Calvados sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Tuilargences et la société Archiveco une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Tuilargences, à la société anonyme Archiveco et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 05NT01843

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01843
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DE MEZERAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;05nt01843 ?
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