Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la société Denkavit, dont le siège est Zone industrielle de Méron, BP 09, à Montreuil-Bellay (49260), par Me Denesle ; La société Denkavit demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-140 du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire et de l'Etat, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 36 234,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2001, en réparation des conséquences dommageables de l'abattage de soixante et onze veaux ;
2°) de condamner la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire et l'Etat, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ;
Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969, modifié ;
Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Denesle, avocat de la société Denkavit ;
- les observations de Me Goupille, avocat de la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré présentée le 29 novembre 2006 pour la société Denkavit ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Denkavit tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire et de l'Etat à lui verser une somme principale de 36 234,67 euros en réparation des conséquences dommageables de l'abattage de soixante et onze veaux qu'elle avait placés sur l'exploitation de M. X éleveur ;
Considérant que selon l'article 4 du décret susvisé du 28 août 1998, alors en vigueur, (…) / Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage : / - la perte d'une marque auriculaire portée par un animal ; / - la perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ; / - la perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport). ; qu'enfin, en vertu de l'article 11 du même décret les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, notamment de l'identification des animaux importés de pays tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du mois de juin 2001, la société requérante a importé de Pologne deux lots comportant, respectivement, deux cent vingt et cent quinze veaux en vue de les placer sur l'exploitation de M. X, éleveur sur la commune de Jumelière (Maine-et-Loire) ; que, les 1er et 8 juin 2001, la société Denkavit a informé la direction des services vétérinaires de Maine-et-Loire de ces opérations ; que, les 8 et 20 juin 2001, elle a également informé l'établissement départemental de l'élevage de Maine-et-Loire de la mise en place de ces lots sur l'exploitation de l'intéressé et a sollicité ledit établissement afin qu'il procède à l'identification du bétail ; que, le 3 juillet 2001, un agent identificateur de l'établissement départemental a constaté que soixante et onze veaux n'étaient porteurs d'aucun repère d'identification ; que ces constatations ont été confirmées lors d'un contrôle effectué le 31 juillet suivant par un inspecteur des services vétérinaires ; que, par décision en date du 27 août 2001, le directeur des services vétérinaires de Maine-et-Loire a mis en demeure l'éleveur d'apporter, sous un délai de quarante-huit heures, les informations et justificatifs permettant de prouver l'âge et l'origine de ces veaux ; que ces informations n'ayant pas été fournies, il a été procédé à l'abattage de ce bétail aux frais de la société Denkavit ;
Considérant que si la société Denkavit soutient que l'établissement départemental d'élevage de Maine-et-Loire a commis une faute en ne procédant pas à la ré-identification du bétail en cause dans un délai de sept jours, elle n'établit pas que, lors de leur introduction sur l'exploitation, les veaux ainsi importés disposaient tous d'un repère d'identification, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'un contrôle sanitaire n'avait pas révélé d'anomalies ; que, du reste, l'éleveur n'a pas, avant son intervention le 3 juillet 2001, signalé à l'établissement départemental de l'élevage, la perte des marques d'identification des soixante et onze veaux concernés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 28 août 1998 ; que, dans ces conditions, à supposer même que ledit établissement ait commis une faute en ne procédant pas à l'identification du bétail dans les sept jours suivant sa saisine, la société requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et le délai d'intervention de l'établissement départemental de l'élevage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposés tant à la requête qu'à la demande de première instance de la société Denkavit que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire et l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société Denkavit la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Denkavit à verser à la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Denkavit est rejetée.
Article 2 : La société Denkavit versera à la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Denkavit, à la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 05NT01499
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