Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Y ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 04-135, 04-136, 04-137 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer cette décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte en date du 13 juillet 1999, M. et Mme X ont acquis trois emplacements de parking situés dans un immeuble affecté à cet usage au 5 impasse Bonne Nouvelle à Paris 10ème ; qu'ils les ont donnés en location aux exploitants successifs ; qu'ils ont acquitté en 1999 et 2000 deux factures émises par à la société Z d'un montant respectif de 140 000 F (21 343 euros) et 145 000 F (22 105 euros) correspondant à la quote-part leur revenant des travaux d'aménagement du parc de stationnement en cause ; qu'ils ont déduit ces dépenses de leurs revenus fonciers des années 1999 et 2000 ; qu'un redressement ayant été prononcé par l'administration fiscale après réintégration de ces dépenses et du déficit foncier reporté en 2001, M. et Mme X relèvent appel du jugement du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 22 février 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du A a prononcé, d'une part, le dégrèvement total des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, d'autre part, le dégrèvement, à concurrence de la somme de 399 euros, des cotisations supplémentaires à cet impôt auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions contestées ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des demandes présentées par les requérants devant le Tribunal administratif de Caen qu'ils ont adressé à l'administration le 22 octobre 2003 une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction des impositions supplémentaires susmentionnées ; que la circonstance que l'administration ait omis d'indiquer la date de cette réclamation dans la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle elle en a prononcé le rejet est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (… ) ; que la notification de redressement du 20 décembre 2002 adressée aux requérants mentionne que la société Z a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a permis de constater qu'elle leur avait adressé une facture datée du 21 juin 1999 et d'un montant de 140 000 F, énumère la consistance des travaux exécutés par cette société et facturés aux personnes qui avaient acquis des emplacements de stationnement et constate que ces travaux, qui ne constituent pas des dépenses d'entretien et de réparation, ne sont pas déductibles sur le fondement de l'article 31-I-1°-a du code général des impôts ; que l'administration, qui a considéré que les requérants se trouvaient dans la même situation des autres acquéreurs qui s'étaient vus facturer les travaux énumérés par la notification, n'était pas tenue d'indiquer en quoi les sommes qu'ils avaient versées avaient financé ces travaux ; que la notification de redressements dont M. et Mme X ont été destinataires leur permettait donc de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation, conformément aux exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a Les dépenses de réparation et d'entretien (…) b bis Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; qu'il résulte de l'instruction que les emplacements acquis par M. et Mme X se situent dans un immeuble affecté exclusivement au stationnement de véhicules ; qu'en application de ces dispositions, les intéressés pouvaient déduire de leur revenu le montant de travaux correspondant soit à des dépenses de réparation ou d'entretien, soit à des dépenses d'amélioration destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
Considérant que les requérants faisaient valoir au soutien de leurs demandes devant le Tribunal administratif de Caen que les frais correspondant aux travaux figurant sur la facture rectificative du 13 janvier 2003 établie par la société Z constituent des dépenses déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31-I-1°-a du code général des impôts ; que, pour rejeter leurs demandes, les premiers juges ont relevé que ces dépenses n'étaient pas dissociables de travaux d'amélioration et de reconstruction listés dans le descriptif des travaux à exécuter intitulé projet parking Bonne Nouvelle et que par suite, l'ensemble de ces dépenses ne pouvait être regardé comme des dépenses déductibles ; que M. et Mme X se bornent en appel à soulever à nouveau les moyens selon lesquels les travaux qui ont modifié la consistance de l'immeuble et ajouté des agencements nouveaux ont été pris en charge par l'exploitant du parking et que les travaux, dans leur ensemble, et non pas seulement ceux dont la déduction est demandée, doivent être regardés comme des travaux de réparation ou d'entretien, sans soutenir que les travaux dont ils demandent la déduction sont dissociables des autres travaux ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'opération de réfection du parking Bonne Nouvelle engagée, si elle a eu pour objet partiellement la remise en état ou le remplacement d'équipements ou de structures usagés, a principalement permis la modernisation de l'édifice et la création d'aménagements nouveaux ; que les travaux engagés dans cette dernière hypothèse constituent donc des travaux d'amélioration ; que, par suite, M. et Mme X, même s'ils n'ont supporté qu'une partie des dépenses, ne sont pas fondés à soutenir que l'ensemble des travaux effectués résultant de cette opération présente nécessairement le caractère de dépenses de réparation et d'entretien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives aux cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et, à concurrence de la somme de 399 euros (trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros), aux cotisations à cet impôt auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NT01257
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