Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Jean-Luc Attlan, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3590 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 5 juin 2003, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la décision du ministre, en date du 5 mars 2003, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a, sur recours gracieux de Mme X, confirmé sa précédente décision du 5 mars 2003 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, celle-ci fait valoir que ladite décision d'ajournement est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Nantes a écarté les deux premiers moyens comme non fondés et le troisième comme inopérant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter la requête de Mme X dirigée contre ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X. Une copie sera transmise au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
N° 04NT01508
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