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29/12/2006 | FRANCE | N°06NT02057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 29 décembre 2006, 06NT02057


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour Mme Rizwana X, demeurant ..., par Me Roger d'Almeida, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4009 du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, renvoyé, devant le Tribunal administratif d'Orléans statuant en formation collégiale, les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 24 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant

à quitter le territoire et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annu...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour Mme Rizwana X, demeurant ..., par Me Roger d'Almeida, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4009 du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, renvoyé, devant le Tribunal administratif d'Orléans statuant en formation collégiale, les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 24 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 16 octobre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- les observations de Me d'Almeida, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de séjour :

Considérant qu'il n'est pas de la compétence du magistrat délégué, compétent pour statuer sur l'arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger, de connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a renvoyé devant le Tribunal administratif d'Orléans statuant en formation collégiale les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006, notifié par courrier daté du 30 août 2006, reçu par l'intéressée le 1er septembre suivant, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder à un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité pakistanaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2006, de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 24 août 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, et quelles que soient les erreurs matérielles entachant l'énoncé par le préfet des dates des arrêté et notification précités, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 octobre 2006 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté portant refus de séjour, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en effet, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de préciser sur quel fondement Mme X avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, si Mme X fait valoir qu'elle a fixé sa résidence habituelle en France depuis six ans, que ses trois enfants, qui sont tous nés en France, ne possèdent aucun lien avec le Pakistan, que sa fille aînée est scolarisée depuis septembre 2005, et qu'elle est parfaitement intégrée, avec sa famille, dans la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'enfin, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 juin 2006 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X mentionne comme date de refus de séjour le 30 août 2006, au lieu du 24 août 2006, et comme date de notification de cette décision, le 8 septembre 2006, au lieu du 1er septembre 2006, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que, si Mme X fait valoir que ses liens personnels et familiaux sont établis depuis six ans en France où elle vit en compagnie de ses trois enfants nés sur le territoire national, dont deux sont scolarisés, et de son époux, qui bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, du fait que le mari de la requérante, ressortissant pakistanais, séjourne également en situation irrégulière, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 16 octobre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Eure-et-Loir n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rizwana X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

N° 06NT02057

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT02057
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : D'ALMEIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-29;06nt02057 ?
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