Vu la requête enregistrée le 27 février 2006, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Marconnet, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-422 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés les 16, 17 et 20 novembre 2000 par le maire de Tiercé (Maine-et-Loire), respectivement, pour des parcelles dont elle est propriétaire, l'une, chemin des Grois au lieudit “Les Grois”, où elle est cadastrée à la section ZA sous le n° 177, l'autre, rue Berthelot de Villeneuve au lieudit “Chamquin ”, où elle est cadastrée à la section A sous le n° 2410, la troisième, au lieudit “Chamquin-La Rouairie”, où elle est cadastrée à la section YI sous le n° 199 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Brossard, substituant Me Collin, avocat de la commune de Tiercé ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de trois certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés les 16, 17 et 20 novembre 2000 par le maire de Tiercé (Maine-et-Loire), respectivement, pour des parcelles dont elle est propriétaire, l'une, chemin des Grois au lieudit “Les Grois”, où elle est cadastrée à la section ZA sous le n° 177, l'autre, rue Berthelot de Villeneuve au lieudit “Chamquin”, où elle est cadastrée à la section A sous le n° 2410, la troisième, au lieudit “Chamquin-La Rouairie”, où elle est cadastrée à la section YI sous le n° 199 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 9 mai 2000 du conseil municipal de Tiercé approuvant le plan d'occupation des sols communal révisé :
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X ne s'est pas bornée, dans sa demande enregistrée le 6 février 2001 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entaché le plan d'occupation des sols de Tiercé, mais a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 mai 2000 du conseil municipal de Tiercé approuvant la révision dudit plan ; qu'il n'est pas contesté que ces conclusions étaient tardives ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des certificats d'urbanisme contestés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative” ;
Considérant que pour délivrer à Mme X, les 16, 17 et 20 novembre 2000, les certificats d'urbanisme négatifs contestés, le maire de Tiercé s'est fondé, notamment, sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune, approuvé le 9 mai 2000, classant les trois parcelles sus-désignées ZA 177, A 2410 et YI 199 dont la requérante est propriétaire, respectivement, en zone naturelle agricole “NC”, en zone naturelle d'urbanisation future “1 NAc” et en zone naturelle “ND” ; que Mme X soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols révisé du 9 mai 2000 en ce qu'il prononce les classements litigieux ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, applicable à la révision d'un plan d'occupation des sols en application de l'article L. 123-4 de ce code, le commissaire-enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, établis à l'issue de l'enquête publique relative à la révision du plan d'occupation des sols de Tiercé, relatent le déroulement de l'enquête et procèdent à un rappel des enjeux et objectifs économiques, sociaux et environnementaux du projet de révision ; que, dans ce même rapport, le commissaire-enquêteur mentionne et analyse, en donnant son avis, les observations consignées aux registres d'enquête, ainsi que les lettres reçues, parmi lesquelles figure la lettre du 31 janvier 2000 de Mme X ; qu'enfin, après avoir examiné les caractéristiques du projet de révision, il émet un avis favorable, assorti de recommandations et d'une réserve ; que, dans ces conditions, les conclusions du commissaire-enquêteur doivent être regardées, contrairement à ce que soutient l'intéressée, comme satisfaisant aux conditions énoncées par les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir ; que selon les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, les zones naturelles dans lesquelles les règles peuvent exprimer l'interdiction de construire, comprennent : “(...) a) Les zones d'urbanisation future, dites “Zones NA”, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites “Zones NC”, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; d) Les zones, dites “Zones ND”, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sus-désignée ZA 177, objet du certificat d'urbanisme négatif du 16 novembre 2000 contesté, est située à deux kilomètres du bourg, dans une zone à vocation agricole qui ne comporte qu'une urbanisation très diffuse ; que, par suite, et alors même que ladite parcelle jouxte deux parcelles bâties, le classement, par les auteurs du plan d'occupation des sols révisé du 9 mai 2000, en zone “NC” de ladite parcelle, qui était d'ailleurs, déjà classée dans une telle zone agricole par le précédent plan d'occupation des sols, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que Mme X conteste, également, le classement de sa parcelle sus-désignée A 2410, objet du certificat d'urbanisme négatif du 17 novembre 2000, en zone “1 NAc” d'urbanisation future dans laquelle ne sont autorisés par le règlement du plan d'occupation des sols révisé que “les projets et opérations d'ensembles qui doivent être compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone” ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette parcelle est située à proximité du bourg, dans le prolongement d'une zone déjà urbanisée ; qu'elle n'est, ni bâtie, ni desservie de réseaux d'une capacité suffisante ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ce classement, destiné à favoriser une urbanisation progressive et cohérente de cette zone d'urbanisation future, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que Mme X n'établit pas davantage que le classement de sa parcelle YI 199 sus-désignée, objet du certificat d'urbanisme négatif du 20 novembre 2000, bien que précédemment classée en zone U, en zone naturelle “ND” destinée à assurer la préservation des sites et des paysages caractérisés par les vues sur la vallée de la Sarthe et à permettre la détermination d'un emplacement réservé pour l'extension de la station d'épuration, serait entaché d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que “le changement défavorable de zonage a pour objectif évident de favoriser une expropriation à des conditions financièrement avantageuses pour l'administration et au détriment des intérêts de la propriétaire”, Mme X n'établit pas davantage que les classements litigieux seraient entachés d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés les 16, 17 et 20 novembre 2000 par le maire de Tiercé pour les parcelles sus-désignées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Tiercé la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Tiercé une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et Xà la commune de Tiercé (Maine-et-Loire).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 06NT00510
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