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13/04/2007 | FRANCE | N°07NT00018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 13 avril 2007, 07NT00018


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour Mme Zahide X, demeurant ..., par Me Paul Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4484 du 7 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 24 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provis...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour Mme Zahide X, demeurant ..., par Me Paul Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4484 du 7 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 24 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, est entrée en France le 26 juillet 2004 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, et s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2005, de la décision du préfet du Loiret, en date du 30 décembre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du 30 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, si Mme X, de nationalité turque, entrée en France en juillet 2004, à l'âge de 53 ans, soutient que deux de ses filles résident régulièrement en France, qu'elle est divorcée et vit seule depuis le décès de son père, et qu'elle est sans ressource, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux autres enfants résident en Allemagne, et qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Turquie, ni que son absence de ressources serait consécutive à son séjour en France ; qu'au surplus, les certificats médicaux produits par elle postérieurement au refus de titre de séjour ne permettent pas d'établir que son état de santé ferait obstacle à un retour dans son pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Loiret, en date du 30 décembre 2004, rejetant la demande de titre de séjour de Mme X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que Mme X n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que son état de santé s'opposerait à ce qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahide X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 07NT00018
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00018
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RIANDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-13;07nt00018 ?
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